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L'ARCHITECTE
RECUEIL MENSUEL DE L'ART ARCHITECTURAL PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHITECTES DIPLÔMÉS PAR LE GOUVERNEMENT
COMITÉ DE DIRECTION : MM. A. ARFVIDSON, L. H. BOILEAU, L. BONNIER, BOUWENS DE BOIJEN, A. DEFRASSE, AD. DERVAUX, ROGER EXPERT, TONY GARNIER, CH. LETROSNE, P. PATOUT, H. SAUVAGE, L. SOREL, A. VENTRE
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SOMMAIRE
du numéro de "L'Architecte" d'Avril 1930
TEXTE
LE PROJET DE LOI SUR LE PERMIS DE BATIR... GÉO MINVIELLE, Docteur en Droit, Avocat à la Cour d'Appel de Bordeaux.
PLANCHES
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Correspondants: Allemagne: Adolf Goertz, Gansemarkt, 33, Hambourg-36. — Autriche: D'Enmens, Schegargasse, 17, Vienne. Agence générale pour la Belgique: Librairie A.-L. DE MEULENERE, 21, rue du Chêne, Bruxelles.
Tous les droits sur les articles et les reproductions sont réservés pour tous pays. Les articles parus dans "L'Architecte" deviennent la propriété de la revue.
FRANCE... Le numéro 12 fcs. — L'abonnement (12 numéros)...
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LE PROJET DE LOI SUR LE PERMIS DE BATIR
I
I. — Dans un récent article (voir l’Architecte, n° de Novembre 1929), nous avons indiqué qu'à la suite des catastrophes qui s'étaient produites dans les derniers mois de l'année 1928 et au début de l'année 1929, le Gouvernement avait été amené à déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant à instituer «un permis de bâtir» (Cf. Documents parlementaires, Chambre des Députés, n° 2.135, 20 juillet 1929).
Il convient de rappeler qu'il existe déjà plusieurs permis de bâtir, institués par des lois diverses : décret-loi du 26 mars 1852 (art. 4), loi du 15 février 1902 (art. 11), loi du 14 mars 1929-19 juillet 1924 (art. 10 et 12).
II. — Aux termes de l'article 4 du décret-loi du 26 mars 1852, modifié par les lois des 13 juillet 1911 (art. 118) et 31 décembre 1917, toute personne voulant construire un immeuble à Paris (ou dans les villes auxquelles le décret a été déclaré applicable), doit — en outre de la demande d'alignement et de nivellement de la voie publique au devant de son terrain, — adresser à l'Administration un plan et des coupes cotées des constructions qu'elle projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui sont faites dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites.
Le dépôt de ces plans et coupes doit être effectué au secrétariat de la préfecture de la Seine.
Si dans le délai des vingt jours qui suivent ce dépôt aucune injonction n'a été notifiée au constructeur, celui-ci peut commencer ses travaux d'après son plan.
D'autre part, une coupe géologique des fouilles pour fondation de bâtiment doit être dressée par tout architecte constructeur et remise à la préfecture de la Seine.
En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, le préfet défère le procès-verbal de contravention au tribunal compétent : soit le conseil de préfecture, en matière de grande voirie, soit le tribunal de simple police, en matière de petite voirie, avec demande de statuer d'urgence sur la discontinuation des travaux.
Le conseil de préfecture ou le tribunal de simple police, après avoir entendu le contrevenant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que le représentant de l'Administration et, s'il y a lieu, tel
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sanitaire n'ont pas été observées, il est dressé procès-verbal.
IV. — L'article 10 de la loi du 14 mars 1919-19 juillet 1924 vise les immeubles à élever ou à réparer dans les villes ayant un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension. A dater de la publication de l'acte portant déclaration d'utilité publique du plan, les propriétaires et locataires des immeubles atteints par l'exécution totale ou partielle du plan sont tenus, avant d'édifier de nouvelles constructions ou d'effectuer des travaux confortatifs aux bâtiments existants, de demander une permission de construire à l'autorité administrative compétente (préfet ou maire) et ils doivent se conformer aux alignements fixés par application dudit plan.
Toutefois, s'il s'agit d'une construction à édifier en bordure de voies ou places non encore ouvertes ou simplement projetées dans le plan d'aménagement approuvé, la demande doit être soumise au conseil municipal qui décide si la commune est en mesure d'effectuer dans le délai de quinze ans les travaux prévus ou la partie de ces travaux nécessaires pour que le tronçon de voie amorcé au droit de la construction à édifier soit relié au réseau des voies publiques environnantes. Dans l'affirmative, le conseil municipal vote les ressources qu'il entend affecter à ces travaux et le constructeur doit se conformer aux alignements approuvés.
Si le conseil municipal décide que la commune n'est pas en mesure d'effectuer les travaux dans le délai de quinze ans, le conseil général doit être appelé à décider s'il y a lieu pour le département d'effectuer les travaux dans le même délai et de voter les crédits nécessaires.
Si la commune et le département ne sont pas en mesure d'effectuer les travaux, l'autorité compétente doit délivrer aux intéressés les expert qu'il aura désigné, peut ordonner la cessation immédiate des travaux jusqu'à la solution définitive prononçant sur la contravention. La décision est exécutoire sur minute et nonobstant opposition ou appel.
III. — La loi du 15 février 1902, article 11, porte que, dans les agglomérations de vingt mille habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire municipal sont observées.
La demande de construire doit être déposée à la mairie et il en est délivré récépissé.
Le maire doit statuer dans un délai de vingt jours à partir de ce dépôt, sinon le propriétaire peut se considérer comme autorisé à commencer les travaux.
En cas de refus du maire, l'autorisation peut être donnée par le préfet.
Si l'autorisation de construire n'a pas été demandée ou si les prescriptions du règlement
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Fig. 40. — Équipement intérieur d'une habitation. Meubles.
permissions demandées. Toutefois le conseil municipal, ou à son défaut le conseil général, a la faculté de voter les ressources nécessaires à l'acquisition immédiate de l'immeuble, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
La décision du conseil municipal doit intervenir dans la session ordinaire qui suit le dépôt de la demande, et celle du conseil général, dans la session ordinaire qui suit la décision du conseil municipal.
L'interdiction de construire s'exerce sans réserve pendant trente ans, à dater de la publication de l'acte portant déclaration d'utilité publique du plan, sur les parcelles ou parties de parcelles de terrain nu compris dans les alignements projetés et situé en dehors de l'agglomération, lorsqu'il s'agit de parcelles n'ayant pas d'accès direct à une voie publique faisant partie du réseau des voies urbaines de la commune. La permission de construire est accordée suivant l'alignement projeté.
Aussi bien en bordures de voies ou places non encore ouvertes ou simplement projetées que de voies ou places existantes à modifier, il est tenu compte au propriétaire ou locataire de la valeur du terrain nu qu'il aura abandonné à la voie publique et, dans le cas où l'aménagement prévu par le projet approuvé interdirait complètement toute construction sur la partie restante de l'immeuble ou si cette partie était impropre à recevoir une construction salubre conformément aux règlements en vigueur, la permission de construire doit être refusée et la commune doit, si l'intéressé le requiert, procéder à l'acquisition de l'immeuble, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Sinon la permission de construire doit être accordée sans observer l'alignement.
V. — L'article 12 de la loi du 19 juillet 1919-14 mars 1924 a étendu à toutes les communes, quelle que soit leur importance, les prescriptions de l'article 11 de la loi du 15 février 1902, lorsqu'il s'agit de maisons à élever dans un groupe d'habitations ou dans un lotissement. Aucune construction ne peut être édifiée sans la délivrance par le maire de l'alignement conforme au plan approuvé et d'un permis de construire.
Fig. 41. — Équipement intérieur d'une habitation. Vue sur une chambre.
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II
I. — Le projet de loi déposé par le Gouvernement a pour objet de créer un nouveau « permis de bâtir », tout au moins pour certaines constructions.
Tout d'abord les ouvrages exécutés pour le compte ou sous le contrôle de l'État, des départements et des communes, sont dispensés de la demande de permis.
D'autre part, l'obtention du permis n'est exigée qu'en ce qui concerne :
a) Les ouvrages dont le faite doit être situé à plus de dix mètres au-dessus du niveau du sol;
b) Les ouvrages qui doivent comporter au moins deux étages sur rez-de-chaussée;
c) Les ouvrages dont la superficie doit être supérieure à trois cents mètres carrés.
Il n'y a d'ailleurs pas à distinguer selon qu'il s'agit de la construction proprement dite, ou de la réparation ou transformation du gros œuvre.
Enfin le permis est exigé, quel que soit l'ouvrage à construire, lorsqu'il s'agit d'exécuter des fouilles de fondation contiguës à un bâtiment.
II. — La demande de permis de bâtir doit être adressée ou déposée à la mairie de la situation des lieux. Un récépissé est remis au pétitionnaire.
A la demande doit être jointe une notice descriptive des plans et pièces qui seront déterminés par un règlement d'administration publique. L'administration peut en outre exiger, si elle le juge nécessaire, des notes de calcul de stabilité et de résistance des matériaux.
Toutes les pièces du dossier doivent être signées:
a) Par le propriétaire de l'ouvrage projeté;
b) Par le propriétaire du sol;
c) Par l'auteur des projets;
d) Par les entrepreneurs du gros œuvre.
Dans le cas où les entrepreneurs ne seraient pas encore désignés lors du dépôt de la demande, ils devront apposer leur signature dès leur désignation et, en tout cas, avant le commencement des travaux.
Si l'importance, la nature ou la destination de l'immeuble le nécessite, le maire peut exiger que les pièces produites à l'appui de la demande soient examinées, vérifiées et visées soit par un groupement, soit par un homme de l'art qui sera choisi par le pétitionnaire sur une liste de personnes et de groupements arrêtée par le ministre de l'Intérieur, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
III. — Dans les vingt jours qui suivent la date du récépissé remis au pétitionnaire, le maire est tenu de statuer.
Cependant, le maire peut faire connaître au pétitionnaire qu'un nouveau délai lui est nécessaire pour terminer l'instruction de la demande; il doit indiquer, s'il y a lieu, les pièces complémentaires à fournir.
Fig. 42. — Équipement intérieur d'une habitation. — Cuisine.
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Ce nouveau délai ne peut excéder deux mois, mais il ne court qu'à partir du jour où le dossier aura été complété.
Les délais fixés ci-dessus sont substitués aux délais prévus par l'article 11 de la loi du 15 février 1902 et par l'article 4 du décret-loi du 26 mars 1852.
Dans le cas où le maire n'a pas fait connaître sa réponse dans les délais ci-dessus, le permis de bâtir est réputé accordé.
Le permis de bâtir doit être délivré par le maire et donné par écrit. Il est périmé si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an ou s'ils sont interrompus pendant plus d'une année.
IV. — Trois jours au moins avant le commencement des travaux, le titulaire du permis de bâtir doit adresser à la mairie, par écrit, une déclaration faisant connaître la date à laquelle les travaux doivent être entrepris. Cette déclaration indique la date et le numéro du permis.
Si le maire n'a pas exigé la vérification des pièces, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soit par un groupement, soit par un homme de l'art choisi par le pétitionnaire sur la liste officielle, il peut, dans le cas où des défauts, vices de construction ou malfaçons lui sont signalés, faire visiter, à tous moments, le chantier et les installations par le représentant d'un groupement ou par une personne figurant sur la dite liste.
Si, au contraire, le maire a exigé la vérification des pièces dans les conditions sus-indiquées, l'homme de l'art choisi par le titulaire du permis doit exercer sa surveillance pendant toute la durée des travaux jusqu'à l'établissement d'un procès-verbal qui sera dressé lors de leur achèvement.
Dans le cas où l'homme de l'art désigné par le maire ou choisi par le titulaire du permis constate que les travaux créent une situation périlleuse, il en fait immédiatement rapport au maire, qui met en demeure le titulaire du permis de prendre les mesures nécessaires pour parer au péril. Le titulaire du permis doit se conformer à la mise en demeure et supporter les frais de visite arrêtés par le maire. Sinon, le maire saisit le juge des référés qui ordonne toute mesure nécessaire, fixe tous délais pour l'exécution et statue sur les frais de visite.
A défaut d'exécution dans le délai prescrit, le maire peut faire exécuter d'office, aux frais du titulaire du permis.
V. — Après l'achèvement du gros œuvre, le titulaire du permis en donne avis au maire qui peut faire procéder à une vérification par le représentant d'un groupement ou par une personne figurant sur la liste officielle.
Lorsque les travaux sont terminés et avant toute occupation, un procès-verbal est dressé, en trois exemplaires, signé par l'auteur du projet et par les entrepreneurs du gros œuvre, certifiant que l'ouvrage a été exécuté conformément aux règlements et aux règles de l'art ainsi qu'aux projets déposés. Un exemplaire de ce procès-verbal est immédiatement adressé au maire.
VI. — Le maire peut prescrire la fermeture de tout chantier ouvert en l'absence du permis de bâtir, lorsqu'il est obligatoire.
D'autre part, sont passibles d'une amende de 16 à 500 francs :
a) Le propriétaire de l'ouvrage projeté qui n'a