Extrait

Premières pages de l'ouvrage, en accès libre.

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L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI REVUE MENSUELLE - 7e ANNÉE - N° 5 - MAI 1936

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LA MOINS CHÈRE DES CONDUITES INTÉRIEURES 5 PLACES 100 A L'HEURE 9 LITRES AUX 100 13.900 FRS LA CELTAQUATRE "STANDARD" Autres carrosseries : Conduites intérieures luxe et grand luxe. — Cabriolet décapotable 2/3 places. — Coach décapotable 5 places. — Conduite intérieure commerciale 500 kilogs. --- RENAULT L'AUTOMOBILE DE FRANCE 5656

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PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (Première Chambre) du 27 avril 1936 LE TRIBUNAL, Attendu que l'idée artistique ou littéraire, qui constitue l'objet du droit d'auteur, est protégée par les lois des 19 et 24 juillet 1793, complétée par celle du 11 mars 1902 ; attendu, toutefois que cette protection envisage l'atteinte portée à une œuvre qui non seulement produit une satisfaction intellectuelle, mais qui encore a un caractère personnel et neuf ; que sans doute l'ensemble architectural de jardin reproduit dans la revue « Urbanisme » sans l'autorisation et l'indication du nom de D... son auteur, produit un effet agréable à l'œil, mais loin de présenter un caractère original incontestable, rappelle, par sa disposition et par les éléments utilisés beaucoup d'autres jardins ; Que la demande en tant qu'elle est fondée sur les lois précitées, ne saurait donc être retenue ; Attendu, il est vrai, qu'en dehors de toute idée de contrefaçon, celle-ci impliquant une reproduction matérielle d'une œuvre accompagnée de mauvaise foi, l'on peut se demander s'il n'existe pas au profit du demandeur en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, une action lui permettant d'obtenir réparation d'un préjudice à lui causé, soit volontairement ; Attendu qu'à ce sujet D... prétend que son nom a été omis volontairement sous la reproduction photographique de son œuvre ; que R..., Directeur de la revue Urbanisme a établi, au contraire, que la photogravure litigieuse a été obtenue à l'aide d'une carte postale du photographe C.R., reproduisant le jardin D... et achetée pour le prix de 30 francs, part, par le demandeur de discerner les lignes imprimées, sur un écrêteau placé au milieu du jardin ; Qu'il n'est donc pas étonnant qu'il en soit de même pour la photogravure obtenue et que, si faute il y avait, elle incomberait en premier lieu au photographe R... à supposer que cette imperfection ne soit pas due plutôt à l'appareil de celui-ci ; Qu'il y a donc là, non une abstention volontaire du nom de D... mais tout au plus une simple inattention ne justifiant pas, ainsi qu'il a déjà été admis, une demande en dommages-intérêts, alors surtout que, dans le numéro de la revue de mars 1933, l'indication du nom de l'auteur du jardin a été donnée aux lecteurs ; Que l'entretien annoncé comme étant publié sur l'invitation de l'un de ses lecteurs est rédigé de la façon la plus correcte ; Qu'il s'ensuit qu'au lieu de lui nuire et de lui préjudicier la reproduction photographique de son jardin, suivie dudit entretien, a pu faire connaître le nom de D... --- MITOYENNETÉ JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (8e Chambre) du 24 octobre 1935. LE TRIBUNAL : Attendu que C... propriétaire d'un immeuble à Vitry-sur-Seine, 47, avenue de l'adate, assigne R... propriétaire d'un immeuble voisin nouvellement construit en s'appuyant sur l'immeuble du demandeur, en réparation du préjudice qu'il soutient lui avoir été causé par ladite construction. Attendu que Provenal, expert connus en 1931 a déposé son rapport le 23 janvier 1932 ; qu'il a constaté l'existence de fissures en forme de V dans l'immeuble C... et d'un décollement important du côté de l'immeuble M... Qu'il a relevé dans la construction de l'immeuble R... des fautes lourdes et notamment, ce qu'il qualifie d'hérité constructive, le fait d'avoir calé les piles de soutènement de son immeuble sous la moitié seulement du mur de séparation, créant ainsi, sous ce mur, un porte-à-faux des plus critiques ; qu'il lui reproche également, à juste titre, d'avoir procédé à sa construction sans avoir pris l'avis de techniciens avers et sans s'être assuré l'assentiment de C... et de son architecte comme le prescrit le Code Civil ; qu'il relève également comme preuves du mouvement de l'immeuble R... un hors d'aplomb de la verticale de la façade sur la rue du Petit-Val. Attendu que R... combat ces prémisses et soutient que les fissures de l'immeuble C... se sont produites avant la construction de son immeuble ; mais attendu que de nombreuses lettres des locataires lui donnent sur ce point un démenti formel : Qu'il allègue que le mouvement d'arrachement provoqué par la tranche percée par la C.P.D.E. le long de cet immeuble, mais attendu qu'il n'a apporté ainsi que le spécifié l'expert aucune confirmation de ses dires se trouve, d'ailleurs, démenti par le fait que l'immeuble envisagé a subi lors des inondations de 1909-1910 une épreuve bien autrement violente sans qu'un tassement ni déplacement se soit produit ; Attendu que l'expert déclare que les tassements paraissent être stabilisés, qu'il évalue à 18.000 francs les travaux de remise en état de l'immeuble ; Mais attendu qu'il commet à son tour une véritable hérité juridique en proposant de partager le paiement de ces travaux entre R... et C... (pour une part plus --- L'ARCHITECTURE ET LES LOIS P13 L'ARCHITECTURE ET LES LOIS M1

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PROPRETE ARTISTIQUE P14 NOTE La promulgation de la loi du 11 mars 1902 a mis fin à toutes les controverses que la jurisprudence, divisée elle-même n'avait pu faire disparaître, sur la question de savoir si les autres des architectes étaient ou non protégés par la loi de 1798. Cependant, seules seront protégées les œuvres des architectes qui peuvent être considérées comme étant le produit "d'un effort créateur" et présenteront "un intérêt artistique personnel à l'auteur". La décision précitée a fait une application intéressante de ces principes à un arbo- tecte paysagiste. Cette même décision comprenait une seconde partie également intéressante mais qui ne présente pas au point de vue du droit le même droit. Le Tribunal a jugé qu'aucun manquillage qu'aucune suprématie ne pouvait être retenu à l'encontre de l'auteur du jardin reproduit sans droit. Le tribunal a bien jugé également en mettant hors de cause l'étravail de l'article qui ne savait pas que son écrit serait précédé d'une reproduction de dessins non autorisés. G. D. F. --- M12 NOTE Il faut pas perdre de vue qu'un mur séparatif mitogène est soumis à un droit de co-propreté égal au profit de chacun des deux voisins. Toutes les dispositions du Code Civil à l'égard de la mitogénité sont fondées sur cette loi préordinaire ; mais, à la différence de ce qui se passera dans le cas d'une co-propreté ordinaire, le co-proprietaire d'un mur séparatif peut dans certains cas, et sous les conditions prévues par la loi, passer outre au défaut de consentement de son toison, afin d'utiliser le toison autre, sans s'être soumis conformément à sa destination. Si le toison passe outre, sans s'être soumis aux dispositions de la loi à cet égard, il commet une faute qui peut avoir, comme conséquence, la dévolution des ouvrages qu'il a fait exercer de son propre autorité, sans le consentement de son voisin ou sans l'intervention d'un expert. Art. 662 du Code civil : l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitogène aucun enfouissement, ni s'y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans les moyens nécessaires pour le cas qui fut soumis à l'appropriation du Tribunal Civil de l'autre. Dans le cas qui fut soumis à l'appropriation du Tribunal Civil de l'autre, on soulève le co-proprietaire constructeur n'avait pas respecté le consentement de son voisin, mais il avait repris le mur en sous ouvre sans respecter les règles de l'art. Le Tribunal a fait, en outre, une très juste application de l'article 659 du Code Civil : Art. 659 : si le mur mitogène n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier dès frais et l'accédent d'épaisseur dont se prendre de son côté. Il est fort rare aujourd'hui, eu égard aux procédés nouveaux qu'on peut employer dans les constructions, qu'on soit obligé de démolir et de reconstruire entièrement un mur lorsqu'on veut le surélever ; mais ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que les frais de consolidation, de reprise en sous ouvre, etc., lorsqu'ils sont nécessaires par celui que tout faire prouver de l'exhaussement. --- PAR CES MOTIFS Et sans avoir égard au surplus des conclusions des parties, met Z... purement et simplement hors de cause ; Déclare d'autre part D... irrecevable et mal fondé en son action contre R... Ferté, avoués qui l'ont requise aux offres de droit ; Ordonne l'enregistrement de la facture du 22 avril 1933 visée dans le présent jugement. --- PAR CES MOTIFS Attends qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette condamnation le paiement de 10.000 francs de dommages-intérêts demandé par C..., la réparation envisagée devant réparer entièrement le dommage subi ; qu'il n'y a lieu d'ajouter qu'une somme de 2.000 francs à titre d'indemnité pour les emprunts et dérangements occasionnés à C... par la présente instance et l'obstination de R... à méconnaître ses torts. Détoute les parties du surplus de leurs demandes, fins moyens et conclusions. --- PAR CES MOTIFS Entérine le rapport de l'expert sous la réserve ci-dessus formulée. Donne acte au demandeur de ce qu'il se réserve de réclamer à R... le montant du compte de mitoyenneté lui incombant. Condamne R... à 20.000 francs de dommages-intérêts pour les causes sus-encombrées. Le condamne en tous les dépens y compris ceux de référé et d'expertise et aux amendes fiscales encourues à l'occasion des pièces produites aux débats à titre de supplément de dommages-intérêts. --- PAR CES MOTIFS Qu'on comprend mal d'allieurs qu'après avoir, par son silence, semblé considérer que l'entretien, paru en mars 1933, lui donnait satisfaction, D... a lancé une assis- gation tardive à la date du 19 décembre 1933, tendant à obtenir la condamnation des défendeurs à 250.000 francs de dommages-intérêts ; ce qui, même s'il pouvait lui être donné gain de cause, constituerait une demande manifestement exagérée ; Attendu que D... en assignant R... Directeur de la Revue Urbanisme, a cru devoir assujettir aussi, aux fins de condamnation solidaire en dommages-intérêts, Z... "redacteur de l'article intitulé "L'Exposition d'Autonne de la Société Nationale d'Horticulture" et pour la photographie immobilière ; Mais attendu que cet article ne fasse aucune allusion au jardin ainsi reproduit : qu'il n'est pas demeuré que Z... savait que son article paraîtrait au dessous de la photographie représentant la composition de D... ; de cette démonstration aurait-elle faite, rien n'établirait qu'il avait l'obligation de cité le nom du demandeur au centre de ses développements portant sur l'exposi- tion d'horticulture en général et sur les principales fleurs qu'il y avait remarquées ; faible, il est vrai) qu'il croit justifier ce partage en opinant que C... a été en faute lorsqu'il se construit le mur de son immeuble, mur suffisant pour la maison de trois étages qu'il se proposait d'effiler, de ne pas l'avoir fait plus solide en prévision de l'immeuble que le voisin pourrait appuyer sur le mur mitoyen ; Code Civil qui fait une utilisation au riverain qui veut s'appliquer sur le mur mitoyen de le contrôler à ses frais et merne de le reconstruire entièrement s'il n'est pas assez solide pour supporter la construction projetée ; tous les frais de la réparation envi- sage : Attends qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette condamnation le paiement de 10.000 francs de dommages-intérêts demandé par C..., la réparation envisagée devant réparer entièrement le dommage subi ; qu'il n'y a lieu d'ajouter qu'une somme de 2.000 francs à titre d'indemnité pour les emprunts et dérangements occasionnés à C... par la présente instance et l'obstination de R... à méconnaître ses torts. Détoute les parties du surplus de leurs demandes, fins moyens et conclusions. --- PAR CES MOTIFS Entérine le rapport de l'expert sous la réserve ci-dessus formulée. Donne acte au demandeur de ce qu'il se réserve de réclamer à R... le montant du compte de mitoyenneté lui incombant. Condamne R... à 20.000 francs de dommages-intérêts pour les causes sus-encombrées. Le condamne en tous les dépens y compris ceux de référé et d'expertise et aux amendes fiscales encourues à l'occasion des pièces produites aux débats à titre de supplément de dommages-intérêts. --- PAR CES MOTIFS Qu'on comprend mal d'allieurs qu'après avoir, par son silence, semblé considérer que l'entretien, paru en mars 1933, lui donnait satisfaction, D... a lancé une assis- gation tardive à la date du 19 décembre 1933, tendant à obtenir la condamnation des défendeurs à 250.000 francs de dommages-intérêts ; ce qui, même s'il pouvait lui être donné gain de cause, constituerait une demande manifestement exagérée ; Attendu que D... en assignant R... Directeur de la Revue Urbanisme, a cru devoir assujettir aussi, aux fins de condamnation solidaire en dommages-intérêts, Z... "redacteur de l'article intitulé "L'Exposition d'Autonne de la Société Nationale d'Horticulture" et pour la photographie immobilière ; Mais attendu que cet article ne fasse aucune allusion au jardin ainsi reproduit : qu'il n'est pas demeuré que Z... savait que son article paraîtrait au dessous de la photographie représentant la composition de D... ; de cette démonstration aurait-elle faite, rien n'établirait qu'il avait l'obligation de cité le nom du demandeur au centre de ses développements portant sur l'exposi- tion d'horticulture en général et sur les principales fleurs qu'il y avait remarquées ; faible, il est vrai) qu'il croit justifier ce partage en opinant que C... a été en faute lorsqu'il se construit le mur de son immeuble, mur suffisant pour la maison de trois étages qu'il se proposait d'effiler, de ne pas l'avoir fait plus solide en prévision de l'immeuble que le voisin pourrait appuyer sur le mur mitoyen ; Code Civil qui fait une utilisation au riverain qui veut s'appliquer sur le mur mitoyen de le contrôler à ses frais et merne de le reconstruire entièrement s'il n'est pas assez solide pour supporter la construction projetée ; tous les frais de la réparation envi- sage : Attends qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette condamnation le paiement de 10.000 francs de dommages-intérêts demandé par C..., la réparation envisagée devant réparer entièrement le dommage subi ; qu'il n'y a lieu d'ajouter qu'une somme de 2.000 francs à titre d'indemnité pour les emprunts et dérangements occasionnés à C... par la présente instance et l'obstination de R... à méconnaître ses torts. Détoute les parties du surplus de leurs demandes, fins moyens et conclusions. ---

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RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR R 13 RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (Huitième Chambre) du 20 mars 1935 LE TRIBUNAL : Attendu que, par exploit du 7 mai 1932, la dame veuve D... a assigné le sieur B... en entièrement de rapport d'expert et en paiement de la somme de 28.540 francs, à titre de dommages-intérêts ; Attendu que B... par conclusions du 27 novembre 1934 s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement de la somme de 5.658 fr. 05 pour solde de la somme de 30.258 fr. 05 représentant le montant de travaux de ravalement effectués par lui pour le compte de la demande ; Attendu que la dame D... confié à B... entrepreneur de maçonnerie, les travaux de ravalement d'un immeuble lui appartenant, situé à Paris, rue du Mont-Louis, n° 13 et 15 ; Attendu que ces travaux ont été effectués au courant des mois de mai, juin et juillet 1935 ; Attendu que la dame D... prétendant qu'ils avaient été mal exécutés, a obtenu, le 25 juin 1931, une ordonnance de référé nommant expert M. Polti avec mission d'examiner et décrire l'état des façades sur rue et cour de l'immeuble dont il s'agit, déterminer les malfaçons existant dans les travaux de ravalement, indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, préciser à qui ils incombent, en fixer le coût et évaluer tout préjudice ; Attendu qu'il résulte du rapport dressé par l'expert Polti en exécution de cette ordonnance que le ravalement présente de nombreuses fissures horizontales et verticales ; que certaines parties sont cloquées ; que ces mauvais résultats sont dus à des négligences dans l'exécution des travaux et que, au cas où le Tribunal estimerait qu'un ravalement doit être considéré comme gros ouvrage dont les vices engagent la responsabilité de l'entrepreneur pendant dix ans, B... devrait payer à la dame D... Attendu que B... soutient, comme il l'a fait devant l'expert, que la demande est irrecevable pour le motif que la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil ne s'applique pas à des travaux de ravalement, qu'il est en droit d'exciper de la réception des travaux effectuée par lui ; Attendu qu'il convient d'observer que les parties n'avaient pas convenu qu'un procès-verbal de réception serait signé et que l'architecte de la propriétaire a agréé les travaux litigieux sans protestation ni réserve, vérifié sans observation les mémoires --- R 15 RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR hypothèses qui ne peuvent se réaliser que dans le cas où il s'agit d'un gros ouvrage, et que la responsabilité prévue par l'article 2270 ne peut jouer qu'à propos de la garantie des gros ouvrages exécutés, conformément aux termes employés par le rédacteur de cet article. Article 1792 : « Si l'édifice construit à prix fait péril en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ». Article 2270 : « Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. » En conséquence, la réception par le maître de l'ouvrage sans protestation ni réserve de « menus ouvrages », créé au profit de l'architecte ou de l'entrepreneur une fin de non recevoir absolue contre toutes les réclamations qui pourraient se produire ultérieurement du fait de ces menus ouvrages qu'ils ont dirigés ou exécutés. Les gros ouvrages sont ceux qui constituent la structure même de l'édifice ou ceux qui constituent l'une de ses parties maîtresses. On ne peut donc pas, au point de vue technique, considérer un ravalement comme un ouvrage qui intéresse la structure de l'édifice ou constitue l'une de ses parties maîtresses. Mais la jurisprudence depuis fort longtemps assimile les grosses réparations aux gros ouvrages (Cour de Cassation, 12 novembre 1924, Dalloz hebdomadaire 1924 p. 681) et par suite on aurait pu se demander si le ravalement entier d'un immeuble ne devait pas être regardé comme une grosse réparation assimilable à un gros ouvrage. Le Tribunal en a jugé différemment pour ce motif que le ravalement en plâtre exécuté n'était pas destiné à fournir au gros œuvre de l'immeuble un appoint de résistance et de solidité, mais avait seulement pour but de protéger la façade contre les intempéries et de l'emballir. Il est certain que pour ce motif le ravalement litigieux ne pouvait point être considéré comme un gros ouvrage, mais le Tribunal ne paraît pas avoir examiné l'autre question que nous signalons : ce travail ne pouvait-il point être considéré comme une grosse réparation assimilable, conformément à la jurisprudence, à un gros ouvrage ? Il semble que le ravalement complet d'un immeuble pourrait être considéré comme une grosse réparation. G. D. F.

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RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR R14 les concernant et accompli un acte de possession équivalent à une réception, en remettant ces travaux à l'entrepreneur de peinture : Attendu qu'il s'ensuit que B... se trouve dégagé de toutes réclamations relatives à des malfaçons, à l'exception, toutefois, de celles relevant de la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rechercher si les travaux de ravalement exécutés par B... rentrent dans la catégorie de ceux pour lesquels la loi prévoit la responsabilité de l'entrepreneur pendant dix ans ; Attendu que l'article 2270 du Code civil limite cette responsabilité aux gros ouvrages ou aux malfaçons qui intéressent des ouvrages présentant ce caractère ; Attendu que le revêtement en plâtre exécuté par B... n'était pas destiné à fournir au gros-œuvre de l'immeuble un appoint de résistance et de solidité, mais avait seulement pour but de protéger les façades contre les intempéries et de les emballer ; qu'il ne saurait donc être considéré comme un gros ouvrage dont les malfaçons pourraient entraîner la responsabilité de l'entrepreneur pendant dix ans ; Attendu que la demande de la dame D... doit, dans ces conditions, être déclarée irrecevable ; Attendu, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, qu'il résulte des pièces produites que le montant des mémoires de B... a été vérifié et réglé à la somme de 29.498 fr. 73 et que ce dernier avait consenti un rabais de 10 % ; que c'est donc à juste titre que l'architecte de la dame D... a déduit le montant de ce rabais, soit 2.949 fr. 87, du montant du mémoire, ce qui a ramené celui-ci à 26.548 fr. 86 ; Attendu que B... ne saurait supprimer le rabais accordé par lui sous le prétexte que son mémoire n'a pas été payé immédiatement ; qu'un rabais d'entreprise est indépendant du délai dans lequel est effectué le règlement du mémoire ; Attendu qu'il y a lieu d'ajouter à la somme de 26.548 fr. 86, montant du mémoire après déduction du rabais, le montant d'un mémoire n° 408 réglé à 251 fr. 89, que le montant total de ces deux mémoires s'élève à 26.800 fr. 25 ; Attendu qu'il convient de déduire de cette somme de 26.800 fr. 25 celle de 183 fr., représentant le coût de vitres cassées par les ouvriers du défenseur ; que la créance de celui-ci étant donc de 26.617 fr. 25 ; se sont élevés à 26.000 francs ; que cette dernière reste donc devoir la somme de 17 fr. 25 et que la demande reconventionnelle de B... n'est justifiée que jusqu'à concurrence de cette somme ; Par ces motifs : Déclare la dame veuve D... non recevable dans ses demandes, fins et conclusions et l'en déboute ; Reçoit le sieur B... reconventionnellement demandeur et condamne la dame D... à lui payer la somme de 17 fr. 25 pour solde de tout compte ; Déclare le sieur B... mal fondé dans le surplus de sa demande reconventionnelle et l'en déboute ; Condamne la dame D... en tous les dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise ; Dit que les droits, doubles droits, amendes de timbre et d'enregistrement qui pourraient être perçus sur les pièces versées aux débats, seront supportés par la partie à qui ils incombent en vertu des lois fiscales. NOTE L'intérêt que présente cette décision provient du fait qu'elle a fait jouer à propos de travaux de ravalement des principes qui sont connus de tous, à savoir, que la responsabilité prouvée par l'article 1792 n'est applicable que quand l'édifice construit à prix fait à perte en tout ou en partie par le vice de la construction ou même par le vice du sol,

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L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 5, RUE BARTHOLDI, BOULOGNE (SEINE) — TÉL.: MOLITOR 19-90 ET 91 REVUE MENSUELLE - 7me ANNÉE - NUMÉRO 5 - MAI 1936 ANDRÉ BLOC, DIRECTEUR COMITÉ DE PATRONAGE: MM. POL ABRAHAM, ALF. AGACHE, L. BAZIN, EUGÈNE BEAUDOUIN, LOUIS BOILEAU, DJO BOURGEOIS, VICTOR BOURGEOIS, URBAIN CASSAN, PIERRE CHAREAU, JACQUES DEBAT-PONSAN, JEAN DÉMARET, ADOLPHE DERVAUX, JEAN DESBOUS, ANDRÉ DUBREUIL, W. M. DUDOK, FÉlix DUMAIL, ROGER EXPERT, LOUIS FAURE-DUJARRIC, RAYMOND FISCHER, TONY GARNIER, JEAN GINSBERG, HECTOR GUIMARD, MARCEL HENNEQUET, ROGER HUMMEL, FRANCIS JOURDAIN, ALBERT LAPRADE, H. LE MÊME, MARCEL LODS, BERTHOLD LUBETKIN, ANDRÉ LURCAT, ROB. MALLET-STEVENS, LOUIS MADELINE, J. B. MATHON, J. C. MOREUX, HENRI PACON, PIERRE PATOUT, AUGUSTE PERRET, G. H. PINGUSSON, HENRI PROST, MICHEL ROUX-SPITZ, HENRI SELLIER, CHARLES SICLIS, PAUL SIRVIN, MARCEL TEMPORAL, JOSEPH VAGO, ANDRÉ VENTRE, VETTER PIERRE VAGO, RÉDACTEUR EN CHEF COMITÉ DE RÉDACTION: A. LAPRADE, G. H. PINGUSSON, M. ROTIVAL, J. P. SABATOU, ANDRÉ HERMANT CORRESPONDANTS: ALGÉRIE: M. LATHUILLIÈRE — ANGLETERRE: E. GOLDFINGER — AUTRICHE: EGON RISS — BELGIQUE: M. VAN KRIEKINGE — BRÉSIL: EDUARDO PEDERNEIRAS — BULGARIE LUBAIN TONEFF — DANEMARK: HANJEN — ÉTATS-UNIS: DEXTER MORAND — EXTRÊME-ORIENT: HARRY LITVAK — HONGRIE: PROF. DENIS GYOERGYI — ITALIE: P. M. BARDI — JAPON: BRUNO TAUT — PALESTINE: J. BARKAI — PAYS-BAS: J. P. KLOOS — PORTUGAL: P. PARDEL-MONTEIRO — ROUMANIE: G. CANTACUZÈNE — SUÈDE: VIKING GOERANSSON — SUISSE: SIGFRIED GIEDION — TCHÉCOSLOVAQUIE: JAN SOKOL — TUROQUIE: Z. SAYAR — U. R. S. S.: D. ARKINE Mme M. E. CAHEN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL --- DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX DE «L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI» À L'ÉTRANGER ROUMANIE: LIBRAIRIE «HASEFER», RUE EUGEN CARADA, BUCAREST. ESPAGNE: ÉDITIONS INCHAUSTI, ALCALA 63. MADRID: ARGENTINE: ACME AGENCY, CASILLA CORREO 1136, BUENOS-AYRES. BRÉSIL: PUBLICACOES INTERNACIONALES, AVENIDA RIO BRANCO, 117, RIO-DE-JANEIRO. COLOMBIE: LIBR. COSMOS, CALLE 14, N° 127, APARTADO 543, BOGOTA. AUSTRALIE: FLORANCE ET FOWLER, ELISABETH HOUSE, ELISABETH STREET, MELBOURNE CT TARIF DES ABONNEMENTS: FRANCE ET COLONIES: UN AN (DOUZE NUMÉROS) ………………………………………… 150 FR. PAYS ÉTRANGERS A 1/2 TARIF POSTAL: UN AN: 230 FR. — PAYS ÉTRANGERS A PLEIN TARIF POSTAL ……… 250 FR. PRIX DE CE NUMÉRO: FRANCE ET COLONIES: 18 FR. - ÉTRANGER: 25 FR.

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SOMMAIRE 4 NOUVELLES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES PAR PIERRE VAGO. ÉCOLES MATERNELLES 5 ÉCOLE MATERNELLE A ASNIÈRES CHEVALLIER ET LAUNAY, ARCH. 6 ÉCOLE MATERNELLE A CHERCHELL (ALGER) M. H. CHRISTOFLE, ARCH. 8 ÉCOLE MATERNELLE A ZURICH KELLERMULLER ET HOFMANN, ARCH. 13 L'ÉDUCATION NOUVELLE ET L'ARCHITECTURE SCOLAIRE PAR MAURICE BARRET. ÉCOLES PRIMAIRES 16 GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE A VANVES P. ET M. MARME, ARCH. 23 GROUPE SCOLAIRE DES CABŒUFS A ASNIÈRES CHEVALLIER ET LAUNAY, ARCH. 26 GROUPE SCOLAIRE A PARIS P. SARDOU, ARCH. 28 GROUPE SCOLAIRE ALBERT THOMAS P. PELLETIER ET A. TEISSEIRE, ARCH. 30 GROUPE SCOLAIRE BESSIÈRES MOLINIÉ ET NICOD, ARCH. 33 GROUPE SCOLAIRE DES VIGNES BLANCHES «LA GUILDE», ARCH. 36 ÉCOLE DE GARÇONS A ALGER CH. H. BREUILLOT, P. A. EMERY, ARCH. 42 ÉCOLE DE PLEIN AIR A LOMBARTZYDE J. ET M. VAN KRIEKINGE, ARCH. 43 DEUX ÉCOLES EN HOLLANDE W. M. DUDOK, ARCH. 46 ÉCOLE A HILVERSUM F. P. PEUTZ, ARCH. 49 NOUVELLES ÉCOLES POUR L'AMÉRIQUE R. NEUTRA, ARCH. 56 ÉCOLE COMMUNALE A COLOGNE MEHRTENS ET BRAHLER, ARCH. ÉCOLES SUPÉRIEURES 58 L'ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX PUBLICS A PARIS CHOLLET ET MATHON, ARCH. 62 ÉCOLE NATIONALE PROFESSIONNELLE DE VIZILLE R. FOURNEZ ET L. SAINSAULIEU, ARCH. 66 ÉCOLE NORMALE D'APPLICATION A ANVERS E. VAN AUERBEKE, ARCH. 67 INSTITUT D'HYGIÈNE A ANVERS SPITTAEL ET LE BON, ARCH. 68 INSTITUT DU GÉNIE CIVIL A LIÈGE J. MOUTSCHEN, ARCH. 70 ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEURS DE BOLOGNE G. VACCARO, ARCH. 77 ACADÉMIE MILITAIRE DE CALIFORNIE R. NEUTRA, ARCH. 80 LES NOUVEAUX LABORATOIRES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A PARIS R. PATOUILLARD DEMORIANE, ARCH. 82 EXPOSITION DE LA CITÉ MODERNE D'ALGER PAR MARCEL LATHUILLIÈRE. 87 INFORMATIONS.

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NOUVELLES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES « L'Architecture d'Aujourd'hui » a réuni dans ce numéro un certain nombre de constructions scolaires récemment édifiées. Nous avons déjà traité plus d'une fois le problème des écoles: nous lui avons entièrement consacré les deux premiers volumes de l'année 1933, celui de mai 1934; en 1935, nous avons publié les très beaux groupes scolaires de Maisons-Alfort, l'intéressante école de plein air de Suresnes et le lycée français de Prague. Nous renvoyons ceux que le problème intéresse particulièrement, à ces diverses publications, et, en particulier, à l'intéressante étude d'un grand « spécialiste » des écoles, le prof. Elsaesser de Francfort (I). Contentons-nous, aujourd'hui, de rappeler un certain nombre de principes fondamentaux. URBANISME Une première importante question est celle de l'ÉCOLE DANS LA CITÉ. Nous ne nous y arrêterons guère, car elle dépasse, malheureusement, la compétence des architectes. Cependant, nous estimons qu'il serait possible d'établir la population scolaire, présente et prévue, des villes et, dans certains cas, des quartiers; d'établir, d'autre part, le rayon maximum des arrondissements scolaires; déterminer les chiffres optima d'élèves par classe et de classes par école; et dresser en conséquence, un vaste plan de reconstitution du réseau des écoles, un « plan directeur » des constructions scolaires, au lieu de procéder au petit bonheur, et attendre dans chaque cas qu'il soit trop tard pour remplacer des bâtiments insuffisants par d'autres qui le seront peu de temps plus tard. Pour les lycées, le problème se pose d'une manière sensiblement analogue; mais ce problème est rendu particulièrement difficile à Paris et dans la région parisienne du fait de l'existence d'un certain nombre d'établissements réputés, occupant de vieux locaux en assez bon état. Pour les écoles supérieures, le problème devient encore plus complexe. Nous estimons que la seule solution réside dans la fondation de cités universitaires, situées en « marge » des agglomérations, réunissant les établissements d'enseignement, les habitations des étudiants, et des services communs tels que: cercle, salles de conférences et de réunions, de fêtes, terrains de sport, gymnase, piscine, etc... Nous publierons, dans notre prochain numéro, une importante étude à ce sujet, illustrée par de rares exemples de réalisation (d'ailleurs partielle): Paris, Rome, Madrid et Athènes. ROLE SOCIAL DE L'ÉCOLE L'école — nous entendons par là l'ensemble des écoles que l'enfant, puis le jeune homme, traversent au cours de leur carrière scolaire — est le milieu dans lequel l'homme passe la majeure partie de son enfance et de sa jeunesse. Son rôle, aux points de vue pédagogique et social, est considérable. Tout architecte digne de ce nom devrait avoir constamment devant les yeux cette vérité. Il en tiendra le plus grand compte dans l'étude de ses plans. Sa responsabilité est immense. Il peut faire aimer l'école, mais il peut aussi la faire haïr par les enfants. Il peut leur inculquer le sens de l'ordre, de la précision, de la propreté, de la clarté. De son école, il peut faire une école du bon goût, mais aussi une école du mauvais goût. Ces multiples aspects du problème n'ont pas une moindre importance que ceux posés par les règlements, par le programme général et particulier, par les problèmes techniques innombrables que posent la conception et la construction des édifices scolaires. LES ÉCOLES MATERNELLES C'est par celle-ci que l'enfant commence sa vie scolaire. Etape importante dans la vie de l'enfant. Elle marque son entrée dans une collectivité; le début du travail ordonné et organisé; la première prise de contact avec une influence qui sera de plus en plus grande et qui, dans bien des cas, dépassera et remplacera celle exercée par la famille (considérée ici en tant que milieu pédagogique et social). Transition entre la vie de jeu et la vie de travail; entre la vie de famille et la vie dans une collectivité extérieure à la famille; entre la liberté presque complète et la discipline nécessaire au bon fonctionnement de toute communauté. LES ÉCOLES SUPÉRIEURES Les écoles supérieures sont nombreuses et diverses; elles ne peuvent pas avoir un programme commun. Si, dans chaque cas d'espèce, le programme est bien établi, il suffira que l'architecte sache le traduire correctement. Sa sensibilité interviendra pour imprimer à son architecture le caractère particulier exigé par le « sujet ». Il est évident, en effet, qu'une école supérieure d'art ne peut, ne doit pas avoir le même caractère qu'une école d'ingénieurs ou de médecins, par exemple. Un problème essentiel est celui de l'extension possible des édifices. En effet, une école supérieure ne se dédouble pas et ne se remplace pas avec la même facilité qu'une école primaire. Cependant, sa « clientèle » peut augmenter dans des proportions considérables. Pour que le plan soit bon, il faut connaître à fond le fonctionnement, la « vie » de l'école. Car les questions de circulation prennent une importance toute particulière dans les écoles supérieures, où l'enseignement n'est pas pratiqué par « classes », mais où les étudiants sont obligés de changer continuellement de place, d'une salle d'études ou de travail, d'un laboratoire, d'un atelier, d'un amphithéâtre à l'autre. En dehors de ce programme général qui varie considérablement selon les cas d'espèces, et où les seules règles sont les lois générales de composition, de construction, d'orientation, etc..., de l'architecture contemporaine, il est possible d'examiner d'une manière détaillée les divers et nombreux éléments dont se compose toute école supérieure: classes, amphithéâtres, laboratoires, salles de dessin, bibliothèques, services (vestiaires, toilettes, etc...); et pour chaque élément, passer en revue les facteurs les plus importants: dimensions, forme, aménagement, visibilité, acoustique, matériaux, ventilation, éclairage, mobilier, dispositions particulières. Une telle étude, appuyée par des exemples théoriques et pratiques comparés, serait du plus haut intérêt pour les architectes; et nous ne manquerons pas d'y revenir prochainement. Pierre VAGO. (I) A. A., février 1933.

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Photo R. Blondy ÉCOLE MATERNELLE A ASNIÈRES CHEVALLIER ET LAUNAY, ARCHITECTES Cette école comprend: 5 classes; en bordure de rue, un petit pavillon comprenant le vestibule d'entrée et un bureau de réception; enfin, une galerie vitrée, conduisant du vestibule au préau. Voici quelques renseignements techniques: FAÇADES: le petit pavillon en ciment et peinture au silexore; la façade principale des classes en mosaïque « opus incertum » de carreaux céramiques cassés; la façade postérieure des classes en ciment et silexore; parties de mosaïques d'émaux de Briare rouge sur les colonnes du préau et l'entrée du vestibule. Grands châssis à guillotine pivotants en menuiserie métallique (4 par classe). OSSATURE en béton armé, remplissage en briques, plancher en corps creux et nervures B. A., couverture en terrasse. DALLAGE: préau caoutchouc coulé, classes en tapis caoutchouc Hutchinson, dégagements en carrelage. REVÊTEMENT en granito pour les dégagements et préau, en faïence pour les services sanitaires. CHAUFFAGE au mazout, régulation automatique S. P. C. REZ-DE-CHAUSSÉE ÉTAGE 1 Préau --- 2 Salle de propreté --- 3 Vestiaires --- 4 Directrice --- 5 Docteurs --- 6 Dortoirs --- 7 Classes --- 8 Réfectoires --- 9 Réfectoires adjoints --- 10 Cuisines --- 11 Salle de repos --- 12 Cour --- 13 Bac à sable --- 14 Cour-jardin --- 15 W.-C. --- 16 Vestiaires --- 17 Terrasse --- $\text{O} \quad 5 \quad 10 \quad 20 \quad 30 \text{M.}$