Extrait

Premières pages de l'ouvrage, en accès libre.

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L'ARCHITECTE RECUEIL MENSUEL DE L'ART ARCHITECTURAL PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHITECTES DIPLÔMÉS PAR LE GOUVERNEMENT COMITÉ DE DIRECTION : MM. A. ARFVIDSON, L. H. BOILEAU, L. BONNIER, BOUWENS DE BOIJEN, A. DEFRASSE, AD. DERVAUX, ROGER EXPERT, TONY GARNIER, J. GODEFROY, CH. LETROSNE, P. PATOUT, CH. PLUMET, H. SAUVAGE, L. SOREL, A. VENTRE RÉDACTEUR EN CHEF : MICHEL ROUX-SPITZ SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : J. PORCHER NOUVELLE SÉRIE 6e ANNÉE N° 2 FÉVRIER 1929 PARIS ÉDITIONS ALBERT LÉVY LIBRAIRIE CENTRALE DES BEAUX-ARTS 2, Rue de l'Echelle

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LE JOURNAL 27 DÉCEMBRE 1928 CE DÉSASTRE CAUSÉ PAR DES INFILTRATIONS L'enquête sur l'écroulement du hangar de Saumur SAUMUR, 26 décembre. — Le commis- et après-midi, les ouvriers à interroger l'entrepreneur Bonhomme et qu'occupant le campagne accidenté afin d'établir les conditions dans lesquelles avaient été commencées les travaux. Deux hypothèses semblent être retenues par le maraîtrage : celle d'un débâttement prématuré de la carcasse et celle d'un affaissement de la fondation. À ce propos, il convient de signaler que l'empiètement ou fut couvert des infiltrations suite des décisions croisées sous- en. Enfin, d'après le premier examen des blocs de ciment saisis hier, neuf contre-cimenterie, la teneur régulière était même supérieure. Le pourcentage en courvoisier est toujours très inquiétant. Celui de M. Vittorio Battistelli se sera légèrement amélioré au cours de la journée. Les observateurs des ouvriers tués auront librement un harnoue brûlé sur un échelonnage demain fin du jour. --- aurait été évité avec des fondations rendues parfaitement étanches grâce à ISODRITE Chape isolante d'asphalte Demandez notices documentaires et échantillons gratuits au fabricant : SAMTOR, 64, rue de la Boétie, Paris (8°) Élysées 92-35 et la suite.

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SOMMAIRE du numéro de "L'Architecte" de Février 1929 TEXTE LA LOI LOUCHEUR ...

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SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS E. BORDEREL ET E. ROBERT FERRONNERIE D'ART Devant de feu en fer poli avec ornements dorés - Création de Raymond SUBES, Ferronnier RAYMOND SUBES DIRECTEUR 131, RUE DAMREMONT, 131 PARIS Tél.: MARCADET 52-24. 52-25. R.C. Seine 95-918 --- KULA KULA FRÈRES INGÉNIEURS ECP SARL CAP 012.000 F COUVERTURE PLOMBERIE INSTALLATIONS SANITAIRES 23, RUE TRUFFAUT PARIS XVIIIe TEL. MARCADET 59-45, 59-46 MAGASIN D'EXPOSITION 84 BOULEVARD HAUSSMANN TÉLÉPHONE LOUVRE 42-74 SALLE DE BAINS DES IMMEUBLES DE LA MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE 125-127, Aven. de Versailles; 124-126, quai d'Auteuil MM. BASSOMPIERRE, DE RUTTE et SIRVIN, Architectes

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L'ARCHITECTE --- LA LOI LOUCHEUR La loi Loucheur a été complétée par divers décrets et commentée par des circulaires ministérielles : il est possible, maintenant, d'examiner pratiquement les avantages nouveaux qu'elle apporte à l'industrie du bâtiment et les possibilités de réalisations qui en découlent pour les architectes. L'objet de la loi Loucheur est de donner une impulsion nouvelle à la construction d'habitations à bon marché, pavillons ou maisons collectives et, d'autre part, de permettre, grâce à des facilités financières, la construction de pavillons ou logements à loyers moyens. Cette dernière catégorie d'opérations constitue une innovation complète et devra être étudiée séparément. Avant le vote de la loi Loucheur l'ancienne législation sur les habitations à bon marché ne remplissait plus son objet. Les crédits étaient insuffisants, les entraves administratives, accumulées depuis plusieurs années, rendaient impossible le fonctionnement effectif de la loi. La loi Loucheur, en premier lieu, a accordé des crédits nouveaux, considérables, suffisants tout au moins pendant une certaine période. Elle a abaissé à 2 % le taux d'intérêt des prêts de l'État, maintenu les subventions gratuites pour la construction de logements pour les familles nombreuses, créé de nouvelles subventions gratuites pour les chefs de famille nombreuse ou les mutilés désireux de devenir propriétaires et donné divers avantages nouveaux concernant la proportion des prêts. Par voie de circulaires, le ministre a balayé toutes les restrictions administratives qui empêchaient les personnes jouissant d'une modeste aisance de bénéficier de la législation sur les habitations à bon marché. La presse, par la très large publicité faite à la loi Loucheur, a donné au pays l'impression que cette loi allait résoudre définitivement la crise du logement. Ceci constitue une erreur. La loi Loucheur est une loi à objet limité : elle se propose de faciliter la construction en 5 années, à partir de 1929, de 200.000 logements d'habitations à bon marché et de 60.000 logements à loyers moyens. On ne peut soutenir que la construction sur FÉVRIER 1929. --- FIG. 9. — EXPOSITION INTERNATIONALE DE ROTTERDAM. — Vue du chantier.

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L'ARCHITECTE Figure 10. — Exposition Internationale de Rotterdam. — Plan. Text Content: Loucheur, mais atténuation. De plus, il sera ainsi créé un courant de construction que le Gouvernement pourra par la suite entretenir et même accélérer par le vote en temps utile de dispositions législatives nouvelles. L'État, ainsi, grâce à l'influence personnelle de M. Loucheur, a joué son rôle. Il appartient maintenant aux intéressés, architectes, entrepreneurs, présidents d'organismes d'habitations à bon marché de répondre à l'appel du ministre, de s'organiser, de mettre sur pied des programmes bien établis, en un mot de réaliser. La loi Loucheur sera ce que les intéressés voudront qu'elle soit. Il ne s'agit plus de déplorer la situation présente, d'incriminer les pouvoirs publics, il s'agit de construire et d'utiliser au maximum les avantages de la loi Loucheur. Il paraît donc utile d'indiquer très sommairement comment peuvent désormais être compris et établis les programmes d'habitations à bon marché. En premier lieu les dispositions générales de l'ancienne législation subsistent. L'État, par conséquent, ne consent toujours pas de prêts à des particuliers, mais seulement à des organismes d'habitations à bon marché (Offices publics, Sociétés d'habitations à bon marché coopératives ou anonymes, Sociétés de Crédit Immobilier, etc...). Chaque architecte désireux d'entreprendre des opérations selon la loi Loucheur, doit donc considérer s'il peut se servir d'un organisme d'habitations à bon marché déjà existant et, dans la négative, il doit faciliter la création d'un organisme nouveau. A ce sujet il est indispensable de rappeler que les organismes d'habitations à bon marché doivent toujours présenter un caractère d'intérêt général. Les fonds de la loi Loucheur ne peuvent donc être utilisés pour des opérations de simple intérêt particulier : par exemple ils ne peuvent servir à un organisme d'habitations à bon marché fondé l'ensemble du territoire métropolitain et en Algérie de 260.000 logements résoudra à jamais la crise du logement. Ce chiffre de 260.000 logements permettrait peut-être, et encore avec beaucoup de réserves, de résoudre la crise dans la seule région parisienne. Il n'y aura donc pas guérison de par la loi

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L'ARCHITECTE par un industriel dans le seul but de loger ses propres ouvriers. Ils ne peuvent servir à une Société fondée entre un architecte et quelques entrepreneurs dans le seul but de réaliser un bénéfice sur les travaux de construction. Les architectes promoteurs de la création d'un organisme d'habitations à bon marché devront donc veiller soigneusement à ce que le caractère d'intérêt général soit maintenu. Ils devront rechercher des notabilités pour composer le Conseil d'administration et avoir le plus grand nombre possible d'actionnaires. Pour les avantages que concède la loi Loucheur en ce qui concerne la proportion des prêts, il faut distinguer les opérations relatives à l'accèsion à la petite propriété et celles concernant la location simple. Avant la loi Loucheur, pour les opérations d'accèsion à la propriété, le bénéficiaire devait faire un apport personnel de 20 % du prix de revient total. C'était là une obligation lourde et parfois impossible à remplir. Obligation d'autant plus lourde que le bénéficiaire éventuel avait davantage de charges de famille. La loi Loucheur commence par limiter à 4.000 francs l'apport personnel des intéressés. Puis, allant plus loin, la loi réduit le chiffre de cet apport à 2.000 francs pour les pères de famille ayant un enfant de moins de 18 ans, à 1.000 fr. pour les mutilés ou accidentés du travail ayant une incapacité de 25 jusqu'à 49 %. Enfin, et c'est là une innovation grosse de conséquences, sont dispensés de tout apport personnel les mutilés ou accidentés à partir de 50 %, Fig. 11. — Exposition Internationale de Rotterdam. Pavillon de la ville de Rotterdam. les chefs de famille ayant 2 enfants de moins de 18 ans. Allant encore plus loin, la loi Loucheur a estimé que les grands mutilés ou accidentés (à partir de 60 %) et les chefs de famille nombreuse (à partir de 3 enfants de moins de 18 ans) avaient non seulement le droit de ne rien verser à titre d'apport personnel, mais que l'État devait au contraire leur donner une subvention gratuite leur permettant de devenir propriétaires de leur habitation. Ces subventions gratuites, graduées selon le taux d'invalidité ou les charges de famille, peuvent atteindre un maximum de 15.000 francs. On voit d'ici les avantages considérables qu'offre la loi Loucheur par comparaison avec

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L'ARCHITECTE l'ancien régime. Sous l'ancien régime, pour un pavillon de 50.000 francs, un chef de famille ayant 5 enfants mineurs aurait dû verser un apport personnel de 10.000 francs; sous le régime de la loi Loucheur non seulement il n'a plus rien à verser, mais il reçoit une subvention gratuite de 10.000 francs. Il est hors de doute que des dispositions aussi favorables vont créer un afflux de demandes de constructions nouvelles. Cela d'autant plus que dès maintenant beaucoup de pères de famille prévoyants se rendent compte des difficultés qu'ils vont éprouver lorsque les lois sur les loyers vont se trouver abrogées ou du moins très restreintes. Pour les opérations de location simple la loi Loucheur apporte aussi quelques avantages, bien qu'à vrai dire ils soient moins considérables que pour les opérations d'accession à la propriété. Sous l'ancien régime, un organisme d'habitations à bon marché faisant des opérations de location simple devait contribuer à l'opération par une contribution personnelle de 15 % au moins. Cette contribution se trouve désormais réduite à 10 % seulement. L'ensemble des subsides de l'État (prêt ou subvention) peut atteindre 90 % du prix de revient total au lieu de 85 %. La loi Loucheur apporte une innovation d'im- portance capitale. Auparavant les opérations d'accession à la propriété ne pouvaient porter que sur des habitations individuelles, des pavillons. La loi Loucheur permet désormais les opérations d'accession à la propriété pour les logements dans des maisons collectives. L'effet pratique de cette disposition peut être considérable. Il faut bien dire que la majorité des personnes modestes qui depuis la guerre ont émigré en banlieue, souvent dans des conditions déplorables, l'ont fait non par plaisir et amour de la campagne ou d'une pseudo-campagne, mais par nécessité, ne trouvant aucun logement à Paris et dans les grands centres. La plupart de ces personnes préféreraient être logées à proximité de leur travail, pour certains c'est d'ailleurs une véritable obligation. La loi Loucheur le leur permettra. L'on paraît craindre que dans des maisons dont les occupants appartiendront aux classes modestes, la co-propriété n'entraine des difficultés. Il ne faut pas sous estimer ces difficultés, mais non plus les exagérer. L'accession à la propriété, malgré tout, restera l'apanage d'une certaine élite; pourquoi penser que ces co-propiétaires (petits fonctionnaires, employés, contre-maîtres, etc.) chercheront à se créer mutuellement des difficultés?

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L'ARCHITECTE --- moyens, disposition toute nouvelle de la législation, le principe général admis est le suivant : maintien des principes et obligations générales de la législation sur les habitations à bon marché avec les variantes nécessaires ; maintien des maxima légaux des habitations à bon marché augmentés des coefficients de 1,75 % en ce qui concerne le coût de la construction et 3,6 % en ce qui concerne le prix de la location; possibilité d'accession à la propriété tant en ce qui concerne les pavillons que les logements dans les immeubles collectifs. Prenons des exemples : actuellement un pavillon d'habitations à bon marché dans la région parisienne peut, toutes dépenses confondues (maxima légaux et hors maxima), coûter environ 52.000 fr. Le même pavillon, loyer moyen, pourra coûter avec l'application du coefficient 1,75 : 91.000 fr. Ce même pavillon sous le régime habitations à bon marché serait loué 1,572 francs; comme loyer moyen il pourrait être loué : $1.572 \times 3,6 = 5.659$ fr. L'on voit le parti que les architectes peuvent tirer de ces nouvelles dispositions, soit en effectuant des opérations uniquement de loyers moyens, soit en créant des cités composées pour partie de loyers moyens et pour le reste d'habitations à bon marché. Il n'est pas possible, dans le cadre forcément restreint d'un article, d'énumérer toutes les modifications qu'apporte la loi Loucheur et tous les avantages nouveaux. Nous devons nous en tenir aux grandes lignes. Pour résumer, la loi Loucheur maintient le cadre des habitations à bon marché, donne des crédits suffisants, facilite la construction par Fig. 43. — Exposition Internationale de Rotterdam. — Pavillon du « Rotterdamsch Nieuwsblad ». L'avenir permettra de se faire une opinion autorisée sur cette question. Dès maintenant, il est certain que les architectes qui, à Paris et dans les grandes villes, monteront des Sociétés d'habitations à bon marché ayant pour objet la location vente d'appartements auront une nombreuse clientèle et qu'ils pourront opérer les sélections nécessaires. En ce qui concerne les loyers Fig. 44. — Maison de campagne à Saint-Martin-la-Garenne. Plan du sous-sol.