Extrait

Premières pages de l'ouvrage, en accès libre.

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L'ARCHITECTE RECUEIL MENSUEL DE L'ART ARCHITECTURAL PUBLIÉ AVEC LE CONCOUR DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHITECTES DIPLÔMÉS PAR LE GOUVERNEMENT COMITÉ DE DIRECTION : - MM. A. ARFVIDSON, - L. H. BOILEAU, - L. BONNIER, - BOUWENS DE BOIJEN, - A. DEFRASSE, - AD. DERVAUX, - ROGER EXPERT, - TONY GARNIER, - J. GODEFROY, - CH. LETROSNE, - P. PATOUT, - CH. PLUMET, - H. SAUVAGE, - L. SOREL, - A. VENTRE RÉDACTEUR EN CHEF : MICHEL ROUX-SPITZ SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : J. PORCHER NOUVELLE SÉRIE 5e ANNÉE N° 12 DÉCEMBRE 1928 --- PARIS ÉDITIONS ALBERT LÉVY LIBRAIRIE CENTRALE DES BEAUX-ARTS 2, Rue de l'Echelle

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SOMMAIRE du numéro de "L'Architecte" de Décembre 1928 TEXTE LE NOUVEAU BARÈME OFFICIEL DES HONORAIRES D'ARCHITECTES ... GEO MINVIELLE. PLANCHES Pl. 70 à 75. — Groupe d'immeubles, avenue de Versailles, à Paris.. J. BASSOMPIERRE, P. DE RUTTÉ et P. SIRVIN, architectes. Correspondants.— Allemagne: M. GOETZ, Eppendorferstieg, 39, Hamburg.— Autriche: D'Ermens, Schegargasse, 47, Vienne. Hollande: Ir. A. BOEKEN, Architecte B. N. A., Keizersgracht, 643, Amsterdam. Tous les droits sur les articles et les reproductions sont réservés pour tous pays. Les articles parus dans "L'Architecte" deviennent la propriété de la revue. FRANCE ... Le numéro 12 fes. — L'abonnement (12 numeros) ... 120 fes ETRANGER ... 1°. Pays ayant adhéré à la convention de Stockholm (tarif postal abaissé) le numéro 14 fes. ... 140 fes ... L'abonnement (12 numeros). 2°. Autres pays: Angleterre et ses Colonies et Dominions (Canada excepté), Danemark, Dantzig, Etats-Unis, Colonies hollandaises, Italie et Erythrée, Norvège, Palestine, Suède, Suisse: le numéro 15 fes. — L'abonnement (12 numeros) ... 150 fes L'année parue (nouvelle série, 1924, 1925, 1926, 1927) ... France 150 fes. — Étranger, 165 fes Portefeuille destiné à contenir une année ... 10 fes. — 13 fes ÉDITIONS ALBERT LÉVY, 2, Rue de l'Échelle, PARIS (1er). LIBRAIRIE CENTRALE des BEAUX-ARTS Cheques postaux: Paris 6690 — R.C. Seine 64.696 — Adresse télégraphique: Edalvyde-Paris — Téléphone: Louvre 33-87. --- EUG PATOIS ferronnier an° Maison L.D'HIERE, fondée en 1883 70, rue d'Amelot PARIS TEL 800-03-86 --- PORPHYROLITHE PARQUET HYGIENIQUE SANS JOINTS employé depuis 1900 dans les Hôpitaux, Ecoles, Manufactures, Bureaux, Logements hygiéniques, etc., dans les Wagons et dans les Navires. V. BLANC & Cie 88, Boulevard Magenta, PARIS (X') Téléphone: NORD 28-55 Télég.: PORPHYRE-PARIS Registre du Commerce Paris N° 54.483 --- ÉTABLISSEMENTS GENTIL & BOURDET GRÈS FLAMMÉS ET MOSAIQUES Société Anonyme au Capital de 1.700.000 Francs Siège social, 189, rue du vieux-point-de-sévères, BILLANCOURT Adr. Télég.: GREFLAM-BILLANCOURT 7 GRANDS PRIX, MEMBRE DU JURY AUX EXPOSITIONS, LAURÉAT DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCHITECTES (FONDATION PAUL SEDILLE) AGENCE SPÉCIALE DE DESSINATEURS POUR L'EXÉCUTION DE TOUS AVANT PROJETS POUR L'ADAPTATION DE NOS GRES --- TOUT CE QUI CONCERNE LE BUREAU ET LE DESSIN VOUS SERA FOURNI TÉLÉPH. LITTÉRÉ 50-86 AUX MEILLEURS PRIX 4, RUE GRÉGOIRE-DE-TOURS (VIe) PAPETERIE-IMPRIMERIE QUEINEC ENVoi D'UN REPRÉSENTANT SUR DEMANDE MÉTRO ODEON PARIS

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L'ARCHITECTE LE NOUVEAU BARÈME OFFICIEL DES HONORAIRES D'ARCHITECTES Avis du Conseil Général des Bâtiments Civils du 3 mai 1928 I. — Dans un précédent article (L'Architecte, 1927, p. 25) nous avons exposé que les honoraires dus à l’architecte étaient réglés par un tarif adopté par la Fédération des Sociétés Françaises d’Architectes et consacré par la jurisprudence (1). Néanmoins certains tribunaux continuaient à appliquer l’ancien avis émis le 12 pluviôse an VIII par le Conseil général des bâtiments civils, fixant un taux devenu, depuis déjà longtemps, manifestement insuffisant. C’est pourquoi, à la demande des groupements professionnels d’architectes, le Conseil général des bâtiments civils s’est réuni et, dans sa séance du 3 mai 1928, a émis un nouvel avis qui abroge celui de pluviôse et adopte presque intégralement celui de la Fédération. II. — L’innovation la plus importante apportée par le nouvel avis est l’adoption, dans son article premier, du principe proclamé par la Fédération : celui d’un honoraire calculé d’après un taux à la fois proportionnel et dégressif. Ainsi se trouve condamné le système, sans doute pratique, mais en tout cas peu équitable, du taux invariable de 5 % sur le montant de la dépense quelle que soit l’importance des travaux. Désormais le taux des honoraires sera plus élevé pour les travaux moyens et il décroîtra à mesure que le chiffre des travaux sera plus élevé. En ce qui concerne le taux lui-même, le nouvel avis consacre également celui de la Fédération, en l’améliorant toutefois quant aux deux premières tranches; ce taux est de 7 % sur les premiers 100.000 francs de travaux, au lieu de 50.000; et de 6 % sur les 100.000 suivants, au lieu de 50.000. Le nouvel avis adopte d’autre part, dans son article 2, pour les opérations partielles, le fractionnement de l’honoraire global, mais en simplifiant sur ce point le tarif de la Fédération, par le maintien de la division classique déjà contenue dans l’avis de pluviôse ; a) confection des plans et devis; b) conduite des ouvrages; c) règlement des mémoires. On sait que l’ancien avis prévoyait respectivement pour ces trois opérations : 1,50 % ; 1,50 % ; 2 % du montant de la dépense. Le nouvel avis consacre le système du tarif de la Fédération, mais en substituant le fractionnement par centièmes à celui par dixièmes; soit, pour les trois opérations: 35/100 $^{es}$ , 35/100 $^{es}$ , 30/100 $^{es}$ du taux global. Ainsi, lorsqu’un architecte aura fait des plans et devis non suivis d’exécution pour des travaux s’élevant à 150.000 francs, ses honoraires seront calculés de la façon suivante : $$ \begin{array}{ll} 7 \% \text { sur les } 1^{\text {ers }} 100.000 \text { fr. de travaux } & = 7.000 \\ 6 \% \text { sur les } 50.000 \text { fr. suivants } & = 3.000 \\ \hline & \text { soit : } 10.000 \text { fr., } \end{array} $$ dont les $35 / 100^{es}$ représentent : $$ \frac{10.000 \times 35}{100} = 3.500 \text { fr. } $$ L’article 3 prévoit une hypothèse qui se présente souvent dans la pratique, celle des travaux d’entretien. Le Conseil général des bâtiments civils estime qu’ils doivent être rétribués par le même pourcentage que les travaux neufs, parce que, s’ils ne comportent pas de plans et de devis, ils nécessitent d’autre part une surveillance plus grande. De même que l’avis de pluviôse, celui de 1928 s’occupe des indemnités dues à l’architecte lorsque les travaux sont exécutés en dehors de sa résidence. L’ancien avis portait, en ce cas, au double le taux normalement prévu, pourvu que les travaux fussent exécutés à plus de cinq kilomètres; par contre les frais de voyage restaient à la charge de l’intéressé. Le nouvel avis adopte, dans son article 4, un système différent consistant en un pourcentage supplémentaire augmentant avec la distance: 1 % au delà de 10 kilomètres; 2 % au delà de 100 kilomètres; 3 % au delà de 500 kilomètres; en outre l’architecte a droit au remboursement des frais de voiture ou automobile. Il ressort de l’article 4 que si les travaux sont exécutés à moins de 10 kilomètres de sa résidence, l’architecte n’a droit à aucune indemnité, à moins de convention particulière. Peut-être le Conseil général des bâtiments civils aurait-il pu s’inspirer du décret du 27 décembre 1920 concernant les experts, lequel prévoit une indemnité en cas de déplacement au delà de 2 kilomètres de la résidence. Quoi qu’il en soit, l’avis de 1928 est plus favorable à l’architecte que le tarif de la Fédération qui prévoit seulement, en dehors du remboursement des frais exposés, une indemnité fixe de 40 ou 60 francs par journée de déplacement. --- (1) Consulter sur ce point : Geo Minvielle, Les honoraires de l’architecte en matière de travaux privés, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1927. --- DÉCEMBRE 1928.

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L'ARCHITECTE L'article 5 contient une disposition nouvelle : très souvent un locataire est autorisé par son propriétaire à effectuer certains travaux dans l'immeuble pris à bail. S'il choisit comme architecte celui du propriétaire, aucune difficulté ne peut s'élever en ce qui concerne les honoraires de l'architecte, qui lui seront réglés directement par le locataire. Mais si ce dernier choisit un autre architecte, le propriétaire exige généralement que les travaux soient contrôlés par son propre architecte : en ce cas l'article 5 prévoit que le locataire devra payer à l'architecte du propriétaire un honoraire de 2 % sur le montant de la dépense. L'article 6 et dernier se réfère au remboursement des frais et avances que l'architecte a pu exposer au cours de l'accomplissement de son mandat. L'ancien avis de pluviôse stipulait bien, dans un paragraphe final, ce remboursement, mais seulement lorsque les constructions exigeaient « des dessins et modèles qui occasionnent des dépenses extraordinaires ». Le nouvel avis emploie au contraire une formule extrêmement large et donne une énumération, d'ailleurs simplement énonciative. L'avis de 1928 se termine par deux observations. La première vise : d'une part, les simples projets non suivis d'exécution et ne comportant même pas tous les éléments de l'article 2; d'autre part, les travaux ne comprenant qu'une fraction des opérations prévues au même article. Ces projets et travaux doivent néanmoins donner lieu à des honoraires, lesquels, à défaut de convention préalable, seront fixés par une estimation proportionnelle à l'importance du travail effectué. Cette remarque va de soi, mais il n'était pas inutile qu'elle fût faite. La seconde observation est pour préciser que les taux d'honoraires prévus par le nouvel avis ne doivent être appliqués qu'aux travaux ordinaires courants ; lorsqu'il s'agit de travaux importants, difficiles ou dangereux, ces taux sont insuffisants et doivent être majorés dans des proportions variables et autant que possible par convention préalable. En ce qui concerne ce genre de travaux le tarif de la Fédération fixe une majoration des 4/10° du taux normal. III. — Tel est l'ensemble des dispositions contenues dans le nouvel avis du Conseil général des bâtiments civils, dont l'importance ne saurait échapper. Il est d'ailleurs un point qu'il est essentiel de bien mettre en lumière, c'est que l'avis de 1928 a été rendu dans des conditions tout à fait différentes de celles de l'an VIII. En effet, c'est en qualité d'arbitre, à l'occasion d'un cas particulier, que le Conseil général des bâtiments civils avait été saisi en l'an VIII; il s'agit, au contraire, aujourd'hui, d'un avis officiellement demandé par le Président de la Fédération des Sociétés Françaises d'Architectes. D'autre part, l'avis de l'an VIII était spécial à Paris, ainsi qu'il ressort de l'article premier; le nouvel avis est valable pour toute la France. Enfin, l'avis de l'an VIII avait été rendu en matière de travaux publics; celui de 1928 s'applique sans distinction aux travaux publics ou privés. Il doit donc s'imposer désormais aux tribunaux, car il n'est que la consécration d'usages reconnus, ainsi qu'il est dit dans le premier considérant de l'avis: « Considérant que s'il n'existe pas de loi positive en cette matière il est au moins des usages qui ont servi de règle et qui doivent fixer à cet égard la jurisprudence des tribunaux ». Notons bien en terminant que l'avis du 3 mai 1928 n'empêche nullement les architectes de fixer comme bon leur semble le montant de leurs honoraires au moyen d'une convention spéciale; il laisse entièrement subsister le principe de la liberté des conventions. C'est seulement à défaut d'accord préalable que cet avis devra être appliqué. Notons également qu'il ne supprime pas davantage le tarif de la Fédération des Sociétés Françaises d'Architectes. Toutefois, afin d'éviter des difficultés pouvant résulter de quelques différences de détail, nous croyons savoir que la Fédération va incessamment modifier son tarif en le conformant entièrement aux dispositions de l'avis de 1928, de sorte que les deux barèmes seront désormais identiques. GEO MINVIELLE, Avocat à la Cour d'appel de Bordeaux, professeur de législation à l'Ecole régionale d'architecture. --- LES HONORAIRES D'ARCHITECTES MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS CONSEIL GÉNÉRAL DES BATIMENTS CIVILS Avis du Conseil Général des Bâtiments Civils destiné à remplacer l'avis du 12 Pluciôse an VIII. 3 mai 1928. Le Conseil général des Bâtiments civils réuni dans la séance du 29 mars 1928: Vu la lettre de M. le Ministre de l'Intérieur en date du 40 février 1927:

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L'ARCHITECTE Vu la lettre de la Société Française d'Architectes; Vu la lettre de la Fédération des Sociétés Françaises d'Architectes; Vu le procès-verbal de la séance de la Commission chargée d'examiner la question de la révision des honoraires des architectes qui s'est tenue le 23 novembre 1927 à la direction des Beaux-Arts; Considérant: 1° Que s'il n'existe pas de loi positive en cette matière, il est au moins des usages qui ont servi de règle et qui doivent fixer à cet égard la jurisprudence des tribunaux; 2° Que les honoraires attachés à la profession d'architecte sont légitimes et qu'ils doivent être gradués en raison de l'importance de leurs travaux et de la situation des lieux où ils les font exécuter. ARTICLE PREMIER. — Estime que pour les travaux ordinaires, il est dû aux architectes pour la confection des plans et devis et pour l'opération d'ensemble que comportent ces travaux: Pour les premiers 400.000 fr................. 7 » %/ Pour les 400.000 fr. suivants.................. 6 » % Pour les 300.000 fr. suivants.................. 5 50 %/ Pour ce qui excède 500.000 fr............... 5 » % Art. 2. — Pour les travaux ordinaires courants, les taux globaux fixés à l'article premier pour une opération d'ensemble se décomposent ainsi: - Pour la confection des plans et devis..... 35/400 - Pour la conduite et la réception des ouvrages.............................. 35/400 - Pour la vérification et le règlement des mémoires........................... 30/400 Total............................................ 100/400 Art. 3. — Les travaux d'entretien qui ne comportent pas de plans et devis, mais qui nécessitent une conduite et une surveillance plus grandes, sont rétribués par le pourcentage fixé à l'article premier. Art. 4. — Il estime, en outre, qu'il est dû aux architectes en plus des fixations de l'article premier pour les Fig. 144. Groupe d'immeubles, avenue de Versailles, à Paris. Plan du rez-de-chaussée.

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L'ARCHITECTE Fig. 143. — Groupe d'immeubles, avenue de Versailles, à Paris. — Plan d'un étage. mêmes travaux lorsqu'ils sont projetés et exécutés hors de leur résidence : 1 % en plus pour les travaux exécutés au delà de 10 kilomètres; 2 % en plus pour les travaux exécutés au delà de 100 kilomètres; 3 % en plus pour les travaux exécutés au delà de 500 kilomètres. Les remboursements de frais de voyage en 1re classe et les remboursements de frais de voitures ou d'automobiles étant comptés en plus. Art. 5. — Lorsque les architectes sont chargés d'un contrôle au nom d'un propriétaire concernant des travaux exécutés par un locataire, ces architectes ont droit à des honoraires de 2 % du montant de la dépense, ces honoraires étant à la charge du locataire. Art. 6. — Sur justification, l'architecte a droit au remboursement par accord avec son client, et par son client seul, en outre des honoraires proprement dits, des frais et avances qu'il a pu faire pour papier timbré, enregistrement, reproduction des dessins autographiques ou autres, expéditions des marchés, cahiers des charges ou devis, levés et nivellements des terrains et constructions anciennes, relevés de mitoyenneté et établissement des comptes avec les voisins, frais de modèles et maquettes, etc. Observations. — Le Conseil général des bâtiments civils fait observer que les projets non suivis d'exécution, même lorsqu'ils ne comportent pas tous les éléments de l'article 2, ou les travaux qui ne comprennent qu'une fraction de l'opération d'ensemble prévue audit article, doivent donner lieu à des honoraires qui ne peuvent être fixés que par un accord préalable ou une estimation proportionnelle à l'importance du travail présenté. Il fait observer, en outre, que les taux d'honoraires prévus ci-dessus doivent être majorés dans des proportions variables, autant que possible par convention préalable avec les clients, pour les travaux nécessitant des dessins et des calculs plus importants que ceux demandés par les travaux ordinaires et pour les travaux difficiles ou dangereux augmentant la responsabilité de l'architecte.

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L'ARCHITECTE Fig. 146. — Groupe d'immeubles, avenue de Versailles, à Paris. Coupe sur la descente de remise. --- EXPLICATION DES PLANCHES PLANCHES 70 à 75. — Groupe d'immeubles, avenue de Versailles, à Paris. — J. Bassompierre, P. de Rutté et P. Sirvin, architectes. En présence de la crise du logement et sur le désir du Gouvernement, la Compagnie d’Assurances « Mutuelle Générale Française du Mans » a décidé en 1923 de construire un immeuble à Paris comprenant des appartements d’importance variable et destinés à la location. La classe moyenne trouve de grandes difficultés à se loger convenablement : aussi le programme prévoyait-il des appartements de 3, 4, 5 et 6 pièces avec confort moderne, salles de bains et toilette. Le Conseil d’Administration a chargé MM. Bassompierre, de Rutté et Sirvin de trouver un terrain qui convint à ce programme et d’étudier les plans en portant les dimensions des pièces à des mesures très sensiblement supérieures à celles adoptées pour les immeubles de la Régie Immobilière de la Ville de Paris. Le quartier d’Auteuil, qui s’augmente rapidement ces dernières années, semblait le mieux placé pour une construction de cette nature. Un terrain d’une surface de 3.850 m² environ, situé entre l’avenue de Versailles et le quai d’Auteuil nouvellement créé, fut acquis en 1925. Les communications par tramways et métro sont aisées et la situation très belle et particulièrement salubre. L’avenue de Versailles est --- Fig. 147. — Groupe d'immeubles, avenue de Versailles, à Paris. Plan du sous-sol.