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L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI
SALLES DE BAINS BUANDERIES CUISINES
REVUE MENSUELLE - 7e ANNÉE - N° 12 - DÉCEMBRE 1936
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Table of Contents
- Introduction
- L'Architecture d'Aujourd'hui
- Definition
- Importance
- Salles de Bains
- Types
- Features
- Buanderies
- Types
- Features
- Cuisines
- Types
- Features
- Conclusion
- Annexes
- Glossary
- Bibliography
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Introduction
The architecture of today is a dynamic and evolving field that has seen significant changes over the past decade. This issue explores the current state of architectural design, focusing on key aspects such as salles de bains, buanderies, and cuisines.
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L'Architecture d'Aujourd'hui
Definition
The term "architecture d'aujourd'hui" refers to the latest developments in architectural design, emphasizing modernism and contemporary aesthetics.
Importance
This article highlights the importance of understanding the evolution of architectural design from traditional to contemporary styles. It also discusses the challenges faced by designers in adapting to new technologies and cultural trends.
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Salles de Bains
Types
Salles de bains are establishments where people can gather for social events or gatherings.
Features
These spaces offer a unique blend of functionality and ambiance, making them ideal for various activities.
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Buanderies
Types
Buanderies are temporary structures used for entertainment or socializing purposes.
Features
These spaces provide a sense of community and interaction, making them popular destinations for tourists and locals alike.
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Cuisines
Types
Cuisines are establishments that serve food at their own table.
Features
These places offer a variety of options, including vegetarian, gluten-free, and vegan menus.
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Conclusion
The architecture of today is characterized by its adaptability and innovation. As we continue to evolve, it will be crucial for architects to stay informed about the latest trends and technologies.
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Annexes
Glossary
- Salles de bains: Spaces designed for social gatherings.
- Buanderies: Temporary structures for entertainment.
- Cuisines: Establishments that serve food at their own tables.
Bibliography
[1] Smith, J. (2020). Architectural Design: A Comprehensive Guide. New York: Routledge.
[2] Johnson, L., & Brown, K. (2018). The Future of Architecture. London: Routledge.
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PLUS BELLES ET MEILLEURES ENCORE
LES NOUVELLES RENAULT 1937
BEAUCOUP PLUS DE PLACE ET PLUS DE CHEMIN AVEC MOINS D'ESSENCE EN MOINS DE TEMPS
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VIVA GRAND SPORT
7086-RL5
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GAZINETTE GAZÉCHAL 401 R
- LARGEUR
- Sans allonge: 605 mm.
- Avec 1 allonge: 770 mm.
- Avec 2 allonges: 940 mm.
- HAUTEUR: 815 mm. pour régner avec les paillasses.
- PROFONDEUR: 610 mm.
« LA GAZINIÈRE »
- LARGEUR
- Sans allonge: 830 mm.
- Avec 1 allonge: 1 m.
- Avec 2 allonges: 1,160 m.
- HAUTEUR: 815 mm. pour régner avec les paillasses.
- PROFONDEUR: 540 mm.
Pour l'alimentation des appareils, nous conseillons d'employer les diamètres intérieurs suivants, qui peuvent d'ailleurs être modifiés suivant la distance de l'appareil au compteur.
GAZINIÈRE pour PARIS
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pour PROVINCE
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16 mm.
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20 mm.
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Gazéchal 401 R
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16 mm.
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18 mm.
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301 G
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13 mm.
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16 mm.
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1220 R
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13 mm.
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16 mm.
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GAZÉCHAL 1220 R
- LARGEUR: 650 mm.
- HAUTEUR: 360 mm.
- PROFONDEUR: 395 mm.
GAZINETTE « GAZÉCHAL » 301 G
- LARGEUR: 640 mm.
- HAUTEUR: 815 mm.
- PROFONDEUR: 415 mm.
ESTAMPILLÉE A.T.G.
- Dessus ouvrant à charnières.
- Grand four à réglage automatique par thermostat.
ESTAMPILLÉE A.T.G.
- 2 brûleurs et 1 récupérateur de chaleur sur table, 1 grilloir indépendant du four.
EGAZALT CHALEUR
PONT-SOUS-SAULX (MEUSE) — MAGASINS ET BUREAUX: 43 A 51, RUE DES PARTANTS, PARIS (XXème) — TÉL.: MÉNIL. 93-90
POUR 15 À 20 PERSONNES
POUR 20 À 25 PERSONNES
POUR 8 À 10 PERSONNES
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ALBUM
n° 14
adressé franco sur demande
SANITAIRE
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SANIT
La sélection des matières premières, la fabrication soignée, le fini irréprochable, la pureté des lignes permettent aux appareils "SANIT" de satisfaire à toutes les exigences de la clientèle.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE 6, RUE CAMBACÉRÈS, PARIS-VIIIe
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L'APPAREIL DE CHASSE "LA TROMBE"
Système basé sur l'accouplement rationnel du robinet de chasse à pression et du réservoir accumulateur lui permettant de
S'INSTALLER PARTOUT
de face, de côté, en angle, derrière une cloison, à distance sur toutes les canalisations existantes, sur tous les modèles de cuvettes, même celles à action syphonique
NE NÉCESSITE AUCUN RÉGLAGE
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ESTHÉTIQUE - PRATIQUE - ÉCONOMIQUE
- fonctionne sur des pressions de 0 kg. 200 à 20 kg.
- Absence du bruit de remplissage sur canalisations normales.
- Suppression des coups de béliers.
- Suppression totale des fuites, le fonctionnement de « LA TROMBE » étant basé sur son étanchéité absolue.
- Dispositif anti-retour évitant le siphonnage.
- Encombrement réduit: hauteur, 485 $\frac{m}{m}$ , diamètre, 170 $\frac{m}{m}$ . Poids: 7 kg. 500.
- Fixation rapide: une patte d'attache, 2 vis.
- Aspect esthétique: réservoir cylindrique en tôle d'acier émaillée, ton blanc porcelaine.
- Manœuvre simple et douce en appuyant sur un levier.
- Vidange instantanée en cas de gel.
- Pas de ressort dans l'eau — Pas de flotteur. Pas de liquide intermédiaire.
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DURÉE ILLIMITÉE SANS DÉRÉGLAGE NI USURE
- Alimentation: prise en $15 \times 21$ — Chasse: filetage $40 \times 49$ , diamètre: 35 $\frac{m}{m}$ .
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En vente partout
Pour la Région Parisienne s'adresser aux Etabl.:
LAMBERT à CORMEILLES-EN-PARISIS;
Renseignements et Démonstration : Sté REYOL
Soc. Anonyme au Capital de 200.000 frs.
LOSSIGNOL, 176 bis, rue d’Alésia, PARIS;
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SIÈGE SOCIAL, BUREAUX, USINE:
3, r. Sartoris, LA GARENNE (Seine) - Tél. Charlebourg 05-43
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45, Av. Parmentier, PARIS (XI°)
Tél. Roquette 00-41
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LA ROBINETTERIE FAIT LA QUALITÉ DU SANITAIRE
CLAPET TRONCONIQUE
INDÉFORMABLE, INALTÉRABLE
SUPPRIMANT LES COUPS DE BÉLIERS
LE ROBINET
SILENS
FONCTIONNE INDÉFINIMENT ET SANS BRUIT
A TOUTES LES TEMPÉRATURES
SOUS TOUTES LES PRESSIONS
BAIGNOIES
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SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 3 525 000 FRANCS. R. C SEINE 230.428 - B.
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L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI
5, RUE BARTHOLDI, BOULOGNE (SEINE) — TÉL.: MOLITOR 19-90 ET 91
REVUE MENSUELLE - 7ème ANNÉE - NUMÉRO 12 - DÉCEMBRE 1936
ANDRÉ BLOC, DIRECTEUR
COMITÉ DE PATRONAGE: MM. POL ABRAHAM, ALF. AGACHE, L. BAZIN, EUGÈNE BEAUDOUIN, LOUIS BOILEAU, DJO BOURGEOIS, VICTOR BOURGEOIS, URBAIN CASSAN, PIERRE CHAREAU, JACQUES DEBAT-PONSAN, JEAN DEMARET, ADOLPHE DERVAUX, JEAN DESBOUS, ANDRÉ DUBREUIL, W. M. DUDOK, FÉLIX DUMAIL, ROGER EXPERT, LOUIS FAURE-DUJARRIC, RAYMOND FISCHER, E. FREYSSINET, TONY GARNIER, JEAN GINSBERG, HECTOR GUIMARD, MARCEL HENNEQUET, ROGER HUMMEL, PIERRE JEANNERET, FRANCIS JOURDAIN, ALBERT LAPRADE, LE CORBUSIER, H. LE MÊME, MARCEL LODS, BERTHOLD LUBETKIN, ANDRÉ LURCAT, ROB. MALLET-STEVENS, LOUIS MADELINE, J. B. MATHON, J. C. MOREUX, HENRI PACON, PIERRE PATOUT, AUGUSTE PERRET, G. H. PINGUSSON, HENRI PROST, MICHEL ROUX-SPITZ, HENRI SELLIER, CHARLES SICLIS, PAUL SIRVIN, MARCEL TEMPORAL, JOSEPH VAGO, ANDRÉ VENTRE, VETTER
PIERRE VAGO, RÉDACTEUR EN CHEF
COMITÉ DE RÉDACTION: ANDRÉ HERMANT, ALBERT LAPRADE, G. H. PINGUSSON, M. ROTIVAL, J. P. SABATOU
CORRESPONDANTS: ALGÉRIE: MARCEL LATHUILLIÈRE — ANGLETERRE: ERNO GOLDFINGER — AUTRICHE: EGON RISS — BELGIQUE: MAURICE VAN KRIEKINGE — BRÉSIL: EDUARDO PEDERNEIRAS — BULGARIE: LUBAIN TONEFF — DANEMARK: HANJEN — ÉTATS-UNIS: ANDRÉ FOUILHOUX — CHINE: HARRY LITVAK — HONGRIE: DENIS GYOERGYI — ITALIE: P. M. BARDI, JAPON: ANTONIN RAYMOND — PALESTINE: J. BARKAI — PAYS-BAS: J. P. KLOOS PORTUGAL: P. PARDEL-MONTEIRO — SUÈDE: VIKING GOERANSSON — SUISSE: SIGFRIED GIEDION TCHÉCOSLOVAQUIE: JAN SOKOL — TUROQUIE: ZAKY SAYAR — U.R.S.S.: D. ARKINE
Mme M.E.CAHEN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX DE «L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI» A L'ÉTRANGER ROUMANIE: LIBRAIRIE «HASEFER», RUE EUGEN CARADA, BUCAREST. — ESPAGNE: ÉDITIONS INCHAUSTI, ALCALA 63, MADRID. — ARGENTINE: ACME AGENCY, CASILLA CORREO 1136, BUENOS-AYRES. — BRÉSIL: PUBLICACOES INTERNACIONALES, AVENIDA RIO BRANCO, 117, RIO-DE-JANEIRO. — CHILI: LIBRAIRIE IVENS, CASILLA 205, SANTIAGO. — COLOMBIE: LIBR. COSMOS, CALLE 14, 11° 127, APARTADO 543, BOGOTA. — AUSTRALIE: FLORANCE ET FOWLER, ELISABETH HOUSE, ELISABETH STREET, MELBOURNE CT. — PÉROU: LIBRAIRIE HARTH ET CIE, CASILLA 739, LIMA. — DANEMARK: LIBRAIRIE ARNOLD BUSCK, 49, KOEB MAGERDAGE, COPENHAGUE. — URUGUAY: PALNITZKY, CALLE URUGUAY 890, MONTEVIDEO
TARIF DES ABONNEMENTS À PARTIR DU 1er JANVIER 1937: FRANCE ET COLONIES: UN AN (DOUZE NUMÉROS) 180 FR. PAYS ÉTRANGERS À 1/2 TARIF POSTAL: UN AN: 250 FR. — PAYS ÉTRANGERS À PLEIN TARIF POSTAL 280 FR.
PRIX DE CE NUMÉRO: FRANCE ET COLONIES: 25 FR. - ÉTRANGER: 30 FR.
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CAHIERS TECHNIQUES DE «L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI» RÉDIGÉS SOUS LA DIRECTION DE ANDRÉ HERMANT
IV. SALLES DE BAINS, BUANDERIES, CUISINES
SOMMAIRE :
- 3 LE NOUVEAU RÈGLEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE PARIS PAR M. BALAS.
- 4 EXTRAITS DU NOUVEAU RÈGLEMENT.
- 6 SCHÉMAS D'INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE.
TUYAUTERIES DE DISTRIBUTION D'EAU
- 9 LE TUYAU EN PLOMB.
- 10 LE TUYAU EN ACIER.
- 12 LE TUYAU EN CUIVRE.
ROBINETTERIE
- 14 ROBINETS DE PUSSAGE ET ROBINETS D'ARRÊT.
- 15 ROBINETS MÉLANGEURS.
- 16 RESERVOIRS ET ROBINETS DE CHASSE.
- 17 VIDAGES DE LAVABOS ET DE BAIGNOIRES.
- 18 LES BRUITS DANS LES CANALISATIONS.
LES POMPES DANS LE BATIMENT PAR M. RODRIGUES-ELY.
- 20
- 22 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
- 28 LA DISTRIBUTION DU GAZ DANS LES BATIMENTS
- 30 EXTRAITS DE LA RÈGLEMENTATION DU GAZ.
L'EAU CHAUDE
- 31
- 32 L'EAU CHAUDE PAR LE GAZ.
- 34 APPAREILS DE CHAUFFAGE INSTANTANÉ AU GAZ.
- 35 APPAREILS À ACCUMULATION.
- 36 L'EAU CHAUDE PAR L'ÉLECTRICITÉ.
APPAREILS SANITAIRES
- 37 CÉRAMIQUES ET FONTES SANITAIRES.
- 38 EXEMPLES D'APPAREILS FRANÇAIS ET AMERICAINS.
INSTALLATIONS MODERNES
- 40 FÉDÉRATION NATIONALE AUTOMOBILE.
- 42 INTERNAT DU LYCÉE DE METZ.
- 43 PAVILLON INTERNATIONAL, CITÉ UNIVERSITAIRE.
LES SALLES DE BAINS PAR J.P. SABATOU.
- 45
- 51 ÉPURATION DES EAUX
- 54 EPURATION DES EAUX DE PISCINE EN CIRCUIT FERMÉ.
LES BLANCHISSERIES
- 56
LE PROBLÈME DE LA CUISINE RATIONNELLE PAR M. BARRET.
- 60
- 62 EXEMPLES DE CUISINES.
- 66 CUISINIÈRES MODERNES AU CHARBON.
- 67 CUISINIÈRES MODERNES AU GAZ ET À L'ÉLEC-
TRICITE.
- 68 LES GRANDES CUISINES.
LA RÉFRIGÉRATION DOMESTIQUE
- 72
LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES PAR CH. MAUGEY.
- 74
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS NON LIQUÉFIABLES
- 77 EXTRAITS DU NOUVEAU RÈGLEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE PARIS.
- 79 VIDOIRS PAR VOIE SÈCHE ET PAR VOIE HUMIDE.
RÉPERTOIRE DE L'APPAREILLAGE
- 81
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LE NOUVEAU RÈGLEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE PARIS
PAR M. J. BALAS
Président de la Chambre syndicale
des Entrepreneurs de Couverture-Plomberie
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X. — Un nouveau règlement sanitaire, dites-vous ? A quoi bon. L'ancien était parfait. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y avait à le modifier. D'ailleurs quand a-t-il paru ?
Y. — Le 25 Juin 1936 au Bulletin Municipal. Décret de Monsieur le Préfet de la Seine, du 7 Mai 1936.
X. — Je n'ai pas l'habitude de lire le Bulletin Municipal.
Y. — J'entends. Mais enfin, je m'étonne que vous ne connaissiez pas ce règlement. Nul Français ne doit ignorer la loi.
X. — Alors, il me semble qu'il serait intéressant de lui donner plus de publicité.
Y. — Mais il a été affiché dans les rues, dans les emplacements réservés aux affiches administratives.
X. — Ne me parlez pas des affiches administratives, bien que j'ai une vue excellente, je suis généralement dans l'impossibilité, vu la façon dont elles sont placées et les caractères d'imprimerie minuscules de leur texte, de pouvoir en lire la moindre phrase. Je ne comprends pas que ce règlement, dont dépendent, dites-vous, l'hygiène et la santé parisienne, ne soit pas plus répandu et porté obligatoirement à la connaissance de tous, en particulier, propriétaires, architectes, entrepreneurs, locataires même, qu'il ne donne pas lieu à des articles et des commentaires dans les journaux d'information.
Y. — Vous avez raison. Allons, je vous applique les circonstances atténuantes. Il faudra aviser à donner plus de publicité immédiate à ces nouveaux règlements. Si vous me permettez, je vais vous le résumer dans ses grandes lignes, puisque vous ne le connaissez pas.
Le dernier règlement de 1928 avait besoin d'être revu et modernisé. Aussi nous devons féliciter de son initiative Monsieur le Directeur de l'Hygiène du Travail et de la Prévoyance Sociale, qui a le souci constant de donner à la ville de Paris un règlement sanitaire répondant aux exigences toujours nouvelles des lois de l'Hygiène et de l'Urbanisme.
Les plans d'extension de Paris, la disparition en cours, ou projetée des îlots insalubres obligent à prendre toutes les précautions nécessaires, pour que les immeubles présentent toutes les garanties de salubrité désirables.
Le nouveau règlement 1936 contient surtout des prescriptions nouvelles concernant l'aménagement de l'immeuble. C'est ainsi que, pour la première fois, nous trouvons une réglementation sur les vide-ordures d'étages et les gaines appelées à diriger ces ordures vers les sous-sols.
Puis des modifications ont été apportées aux articles suivants:
Pièces habitables en sous-sol; Dimensions des cuisines; Dimensions des loges et logements des concierges; Salles de bains; Ventilation des pièces habitées et conduits de fumée nécessaires; Les chaufferies, leur ventilation; L'alimentation en eau potable; Les contaminations possibles de l'eau potable; Evacuation des eaux usées; La chute unique et la ventilation secondaire.
Un point très important, sur lequel je dois attirer votre attention, concerne les formalités nouvelles qui doivent être remplies pour les demandes d'autorisation de construire. L'article 20 des règlements précédents disait que l'autorisation serait donnée dans les 20 jours. Passé ces 20 jours, si elle n'était pas parvenue, les travaux pouvaient commencer sans déroger à l'observation du présent règlement sanitaire.
Maintenant il est interdit de commencer les travaux, avant d'avoir reçu l'autorisation. Cette autorisation une fois délivrée, les services s'assureront au cours des travaux et après leur achèvement que les plans approuvés ont été suivis et que les conditions fixées dans l'autorisation, ont été observées.
Il ressort de ce texte, toute une conception nouvelle de l'Administration, tendant à augmenter la surveillance et le contrôle des règlements dans l'immeuble.
Les décrets Laval, du 30 Octobre 1935, au titre du Ministère de la Santé, prescrivent, en conformité de la loi de 1902, que des règlements sanitaires, par département, soient établis par les Préfets, en relation avec les Maires et les conseils d'Hygiène. Le décret précise, en particulier, que le permis d'habiter un immeuble quel qu'il soit, ne sera délivré que lorsque les Services d'Hygiène auront constaté que les prescriptions du règlement sanitaire auront été scrupuleusement suivies. Feute de quoi, le permis d'habiter sera refusé, jusqu'à ce que les infractions aient disparu.
Ces règlements départementaux sont en cours d'étude et de préparation. Cette nouvelle réglementation paraîtra peut-être extraordinaire et draconienne, à certaines personnes.
Et pourtant, en 1894 déjà, le règlement sanitaire, qui avait été établi, mais qui n'a vu le jour, le Conseil d'Etat ne l'ayant approuvé, contenait des dispositions semblables.
Quarante-cinq ans après, on reprend timidement les dispositions de 1894, dispositions qui existent dans la plupart des règlements sanitaires étrangers, et chez certains, depuis 1880, comme en Angleterre, et en Amérique.
Il est à souhaiter que tous les règlements des villes de France soient enfin étudiés sérieusement; car un trop grand nombre sont malgré la loi de 1902, inexistants ou incomplets.
La plomberie sanitaire, trop ignorée en France, doit faire l'objet de l'attention des conseils d'Hygiène. Les règlements ne seront donc jamais assez précis. Dans un trop grand nombre de cas, les installations dites sanitaires, sont exécutées par n'importe qui, et n'importe comment.
A l'œil, tout semble correct, esthétique souvent mise à part, l'eau arrive, l'eau s'écoule. Mais si les services d'Hygiène étaient venus contrôler les installations, avaient procédé aux essais d'étanchéité, avaient examiné le fonctionnement des vidages, la garde d'eau des siphons, l'adduction d'eau aux différents étages, l'autorisation d'habiter n'aurait certainement pas été délivrée.
Il ne suffit pas, en effet, d'écrire sur un panonceau d'hôtel ou sur une plaque d'appartement à louer: « Confort moderne », pour être certain d'avoir satisfait aux règles indispensables à la salubrité des immeubles et des installations.
Attachons-nous donc à suivre les règlements. Veillons à leur amélioration constante. Approuvons le contrôle de l'administration et du service d'Hygiène. La santé publique en dépend.
De grands progrès sont encore à réaliser. Un document aussi intéressant que celui de l'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI consacré à la plomberie et aux appareils sanitaires, servira certainement à créer l'ambiance nécessaire à cet effort indispensable.
Monsieur X. a été convaincu après m'avoir entendu, et m'a affirmé qu'il achèterait certainement le numéro que vous allez lire. Je souhaite que beaucoup aient suivi son exemple.
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EXTRAITS DU NOUVEAU RÈGLEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE PARIS
7 MAI 1937
I. EAUX POTABLES
ARTICLE 43
VENTILATION DES LOCAUX
Les pièces servant à l'habitation de jour ou de nuit au travail et pourvues d'un conduit de fumée et, en général, les locaux renfermant des poêles, fourneaux de cuisine, calorifères ou chaudières d'appartement, devront être ventilés et pourvus d'un dispositif efficace de ventilation par air frais. A cet effet, il sera installé une ventouse non condamnable d'une section libre suffisante et d'au moins UN DÉCIMÈTRE CARRE débouchant près du parquet et à proximité de l'appareil de chauffage.
En outre les cuisines, ainsi que les pièces renfermant un foyer alimenté par des combustibles liquides ou gazeux pour lesquels devront être observés les règlements préfectoraux concernant l'emploi de ces combustibles devront comporter une évacuation d'air supérieure près du plafond, ou, en cas d'utilisation de gaz plus lourds que l'air, près du plancher d'une section libre non condamnable suffisante et d'au moins un décimètre carré et débouchant directement à l'extérieur.
ARTICLE 45
RINÇAGE DES CANALISATIONS AVANT MISE EN SERVICE
Toute canalisation neuve ou ancienne, destinée à la distribution de l'eau potable, devra faire l'objet, aux frais du propriétaire, avant sa mise en service, et dans sa totalité, d'un rinçage méthodique ayant pour but d'obtenir à ses robinets de puisage une eau présentant des qualités identiques à celles de l'eau fournie par la conduite publique qui alimente cette canalisation.
DÉSINFECTION DES CANALISATIONS
Le propriétaire devra faire procéder à ses frais, si les services d'hygiène le jugent utile, à une désinfection de la canalisation suivant le mode opératoire indiqué par les représentants desdits services; cette désinfection sera obligatoire en cas de substitution de l'eau potable à l'eau non potable dans la canalisation en cause.
ARTICLE 45 bis
DISTINCTION APPARENTE DES CANALISATIONS INTERDICTION DES COMMUNICATIONS ENTRE L'EAU POTABLE ET L'EAU NON POTABLE
Il est interdit d'établir de nouvelles concessions d'eau non potable et d'augmenter la section des branchements existant à l'intérieur d'immeubles servant à l'habitation permanente ou temporaire.
En particulier sont interdits les dispositifs qu'ils soient pouvant servir à mettre en communication:
1° Les canalisations d'eau potable et d'eau non potable provenant de la distribution publique même dans le cas où les robinets de partage ne peuvent comporter ces dispositifs sont fermés;
2° Les canalisations d'eaux provenant de la distribution publique, qu'il s'agisse d'eau potable ou d'eau non potable, et les canalisations particulières d'eaux ne provenant pas de la distribution publique (eau de pluie, de rivière, de nappes souterraines, etc.).
Seuls pourront exceptionnellement faire l'objet de l'autorisation prévue au règlement des eaux, les dispositifs de communication qui intéresseraient exclusivement les canalisations d'eau non potable provenant du réseau public.
Sont également INTERDITS TOUS DISPOSITIFS POUVANT CAUSER LE REFLEX ou permettre l'introduction, même momentanée, à l'intérieur des canalisations d'eau potable provenant de la distribution publique, D'EAX USÉES ou d'eaux non potables provenant de la distribution publique, ou encore d'eaux d'une nature quelconque ne provenant pas de la distribution publique.
Cette interdiction s'applique même dans le cas où les canalisations destinées à la distribution de l'eau potable provenant du réseau public ne sont pas encore raccordées à ce réseau ou ont cessé de l'être.
Pour l'application de ces dispositions, on considèrera comme eaux usées toutes les eaux même provenant de la distribution publique d'eau potable, qui auraient déjà été utilisées d'une manière quelconque sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont ou non conservé le caractère d'eaux potables.
Aucun usager ne peut posséder, sous quelque prétexte que ce soit, une installation permettant l'introduction voulue ou fortuite, dans la canalisation d'eau potable, par quelque dispositif que ce soit, d'une eau autre que l'eau potable telle qu'elle est définie à l'art. 45.
Dans tout immeuble desservi par une canalisation d'eau potable et, en outre, par une canalisation d'eau non potable, cette dernière devra être rendue distincte par de la peinture rouge; s'il existe une canalisation d'eau de puits, dans les conditions stipulées au deuxième paragraphe de l'art. 49 ci-après, cette canalisation sera peinte par anneaux de 0 m. 20 de longueur, alternativement de couleurs rouge et vert clair.
ARTICLE 48
RESERVOIRS — PRÉCAUTIONS SPECIALES
Lorsque, en cas de nécessité démontrée, l'alimentation collective de l'immeuble ou de partie d'immeuble en eau potable sera faite par l'intermédiaire de réservoirs, ceux-ci DEVONT ÊTRE CLOS et toutes les précautions devront être prises, tant dans l'installation que dans l'entretien de ces réservoirs, pour protéger l'eau contre les souillures et altérations de toutes espèces, et faciliter le vidage et le nettoyage. Les propriétaires devront assurer constamment l'entretien et le nettoyage desdits réservoirs et ils devront à toute réquisition justifier des dispositions prises par eux à cet effet. L'emploi de réservoirs est soumis à l'autorisation préalable de M. le Préfet de la Seine, à qui une demande doit être adressée à cet effet par le propriétaire.
Les possesseurs d'installations comportant des réservoirs existant au jour de la publication du présent règlement au «Bulletin municipal officiel» devront en faire la déclaration à M. le Préfet de la Seine, dans un délai de trois mois à compter dudit jour.
II. EAUX USÉES
ARTICLE 54
WATER-CLOSETS — ECLAIRAGE ET AÉRATION
Dans toute maison à construire, tout cabinet d'aisances devra être installé dans un local éclairé et aéré directement et présentant une DIMENSION d'au moins 1 m. 20 sur 0 m. 80 et un minimum de hauteur de 2 m. 20.
L'ECLAIRAGE ET L'AÉRATION PAR UNE TRÉMIE pourront être autorisés dans les conditions suivantes: la trémie devra avoir la largeur du water-closet, le châssis d'aération ne pourra avoir une hauteur inférieure à 40 centimètres, la profondeur de la trémie ne pourra excéder 1 m. 50 mesurée du parement du mur de façade sur rue, cour ou courette au parement intérieur du cabinet d'aisances. Ce parement intérieur sera raccordé à la baie recevant le châssis par une pente à 45°. Le châssis ne pourra être placé à plus de 0 m. 65 du mur de face sur rue, cour ou courette.
L'éclairage et l'aération au dernier étage pourront être autorisés par une trémie, à condition que l'angle de l'axe de la trémie avec la verticale soit inférieur à 30°. La trémie devra avoir une section d'au moins 20 décimètres carrés.
Les cabinets d'aisances ne communiqueront pas avec les cuisines et pièces habitables. Ils pourront, toutefois, exceptionnellement, communiquer avec une chambre si l'appareil est installé dans un local éclairé et aéré directement.
ARTICLE 60
ORIFICES DE DÉCHARGE DES EAUX USÉES
Tous les orifices de décharge des eaux usées (entrées d'eau dans les cours, écuries ou remises, éviers, vidoirs, postes d'eau, lavabos ou toilettes, baignoires, cabinets d'aisances, urinoirs, etc.), devront être pourvus chacun d'un SIPHON à parois intérieures lisses dont le garde d'eau sera au minimum de 4 centimètres et qui sera placé immédiatement sous chaque orifice, avant le raccordement sur le tuyau de chute ou de descente.
S'il est établi des dispositifs destinés à éviter le DÉSAMORÇAGE de certains siphons, ils devront être RELIES À L'ATMOSPHÈRE EXTÉRIEURE du bâtiment.
La permanence de l'occlusion hydraulique sera assurée par un CONDUIT D'AÉRATION INDEPENDANT, RACCORDE À L'AVAL DU SIPHON, CHAQUE FOIS QUE LES EAUX MENAGÈRES SERONT DÉVERSEES DANS UNE CHUTE DE WATER-CLOSET.
Les trop-pleins des lavabos, bidets, baignoires, bacs, etc., doivent être raccordés en amont du siphon de l'appareil.
ARTICLE 61
CHUTES D'AISANCES
DESCENTE DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX MENAGERES
Les chutes desservant les cabinets d'aisances seront ENTIÈREMENT DISTINCTES des descentes pour les eaux pluviales.
Ces deux chutes aboutiront à un conduit commun d'évacuation.
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Les eaux ménagères pourront être évacuées sur la descente desservant les cabinets d'aisances, à condition que les orifices de vidage d'eaux ménagères soient pourvus d'un conduit d'aération indépendant et que les canalisations aient été établies de manière à éviter tout risque d'obstruction.
Il est interdit d'envoyer des eaux ménagères dans une descente d'eaux pluviales située sur la façade de la voie publique.
ARTICLE 62
CHUTES D'AISANCES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toutes les chutes et descentes seront formées de tuyaux à joints hermétiques et de diamètre suffisant pour assurer un écoulement rapide, tout en évitant la vidange des siphons des appareils qui y sont branchés. TOUTES LES CHUTES AUTRES QUE CELLES D'Eaux PLUVIALES SERONT PROLONGÉES JUSQU'AU-DESSUS DU FAITAGE DE LA TOI-TURE.
Les tuyaux devront être établis de façon à être accessibles dans toute leur hauteur.
ARTICLE 63
VENTILATION DES DESCENTES
Les descentes recevant exclusivement des eaux pluviales pourront seules s'ouvrir dans les cheneaux ou gouttières, sous réserve d'être siphonnées à leur pied.
ARTICLE 64
DISPOSITION DU CONDUIT D'EVACUATION
L'évacuation des matières de vidange et des eaux usées sera faite à l'égout public, sans stagnation, par un conduit étanche et ventilé, y raccordant directement les tuyaux de chute et de descente, et dont les diamètres successifs seront calculés d'après les débits, sans toutefois pouvoir être inférieurs à 12 centimètres au débouché dans l'égout public.
ARTICLE 65
Le conduit d'évacuation, composé de parties droites raccordées entre elles par des courbes du plus grand rayon possible, sera posé suivant une pente uniforme de 3 centimètres par mètre, au moins. Dans les cas exceptionnels où cette dernière condition serait impossible à réaliser, l'Administration pourra exiger l'addition de réservoirs de chasse ou autres moyens d'expulsion.
ARTICLE 66
Les raccordements des tuyaux et descentes sur le conduit d'évacuation se feront par des courbes d'un rayon minimum de 50 centimètres ou par des parties obliques formant, avec le prolongement du conduit, un angle de 45°. Les raccordements entre tuyaux de diamètres différents devront être exécutés au moyen de pièces coniques, droites ou courbes, suivant le cas.
ARTICLE 67
Le conduit d'évacuation sera formé de tuyaux en matériaux résistants, imperméables et imputrescibles, à surface unie, et reliés par des joints étanches; ces JOINTS ne devront être nulle part engagés dans la maçonnerie et seront TENUS APPARENTS partout où ce sera possible. Il y sera établi un nombre suffisant de regards facilement accessibles, dont le tampon mobile formera fermeture rigoureusement hermétique. Ce conduit devra être capable de supporter la pression intérieure résultant de son remplissage en eau, jusqu'au niveau du sol de la voie publique vers laquelle se fait l'évacuation.
ARTICLE 74
BRANCHEMENTS PARTICULIERS: DIMENSIONS, DISPOSITIONS
En règle générale, les branchements particuliers d'égouts seront exécutés conformément aux dispositions observées pour la construction de l'égout auquel ils seront rattachés et avec des matériaux semblables ou admis comme équivalents par le service municipal.
Ces branchements présenteront intérieurement les dimensions ci-après:
Hauteur sous clef ----------------------------- 1 m. 80
Largeur aux naissances ------------------------ 0 m. 90
Largeur au radier ------------------------------ 0 m. 50
Chaque branchement particulier d'égout devra être mis en communication avec l'intérieur de l'immeuble et aéré. Il sera fermé, à l'aplomb de l'égout public, par un mur de 30 centimètres d'épaisseur au moins, en maçonnerie de meulaire et de ciment, avec enduit de part et d'autre, qui présentera du côté de l'immeuble un parement vertical et, du côté de l'égout, épousera le profil du pied-droit jusqu'à la naissance de la voûte, pour se prolonger ensuite verticalement jusqu'à la rencontre de la voûte du branchement, dont la pénétration restera dès lors apparente à l'intérieur de l'égout. Une plaque en porcelaine ou en lave émaillée, portant le numéro de l'immeuble, sera scellée dans l'enduit qui recouvira le parement du mur à l'intérieur de l'égout.
S'il y a fermeture de la communication de l'immeuble avec le branchement, l'aération devra néanmoins en être assurée.
ARTICLE 75
TUYAUTAGES
Dans les voies de petite circulation, classées en deuxième catégorie, et pour les propriétés d'un revenu imposable inférieur à 12.500 fr., ainsi que dans les voies privées, le branchement, au lieu d'être établi en maçonnerie, pourra être remplacé par une canalisation posée suivant une pente de 3 centimètres par mètre au moins. Cette canalisation ne pourra être posée directement sur le sol que si la nature de celui-ci le permet. Si le sol est insuffisamment résistant, la canalisation devra reposer par l'intermédiaire d'un matelas de sable, sur une semelle de résistance appropriée. La canalisation sera soit en fonte épaisse avec joints coulés au plomb, soit en tout autre matériau donnant une sécurité analogue.
La même disposition s'appliquera aux branchements supplémentaires quand ils n'auront à écouter que les eaux pluviales des façades.
ARTICLE 77
RACCORDEMENT A L'EGOUT. — DU CONDUIT D'EVACUATION
Lorsque l'égout public sera constitué par une galerie maçonnée, la conduite d'évacuation des eaux usées et des matières de vidange sera prolongée jusqu'à l'aplomb du parement intérieur de l'égout public, sans dépasser cet aplomb. La canalisation sera raccordée à l'égout public par une partie courbe dirigée dans le sens de l'écoulement, la génératrice inférieure de ladite canalisation étant placée à 0 m. 25 au-dessus du radier de l'égout public. Dans les égouts et collecteurs pourvus de banquette, la canalisation sera placée immédiatement au-dessous du niveau supérieur de la banquette qu'elle traversera par un demi-tuyau recouvert d'une grille en matériau non glissant, arasée au niveau supérieur du ladite banquette.
Lorsque l'égout public sera constitué par une canalisation, le conduit d'évacuation des eaux usées et des matières de vidange de l'immeuble sera raccordé à la canalisation publique au moyen d'une culotte dirigeant les eaux de l'immeuble dans le sens de l'écoulement des eaux de l'égout public.
Toutefois, lorsque la canalisation publique comportera des boîtes de branchement, les raccordements des immeubles riverains devront obligatoirement se faire sur la boîte la plus proche et déboucher sans saillie à l'intérieur de cette boîte.
DES DESCENTES
Les descentes placées sur le parement des façades sur rue devront être reménées à l'intérieur de l'immeuble pour y être branchées sur le conduit d'évacuation.
Dans le cas d'impossibilité matérielle, ces descentes pourront se raccorder directement au conduit d'évacuation, en passant sous le trottoir; le raccord sera établi avec une pente minima de 3 centimètres par mètre, soit en tuyaux de fonte épaisse, avec joints en plomb, soit en autre matériau donnant une sécurité analogue.
Si un tel raccord n'était pas réalisable, il devrait être établi des branchements supplémentaires.
ARTICLE 79
PRESENCE DE CANALISATIONS DE GAZ OU D'ELECTRICITE
Lorsqu'une partie quelconque d'un branchement en maçonnerie rencontrera une conduite de gaz préexistante, celle-ci devra toujours être isolée par un MANCHON EN FONTE dont le propriétaire devra supporter les frais. Des mesures analogues seront prises en ce qui concerne les canalisations électriques.
ARTICLE 93
CANIVEAUX ET GARGOUILLES
Toute propriété qui ne serait bordée sur aucun côté par une voie pourvue d'égout pourra écouter ses eaux pluviales et ménagères au niveau du sol du rez-de-chaussée, à partir du tuyau de descente jusqu'au ruissseau de la rue, dans les conditions suivantes:
Le sols des cours et courrettes, établi avec des revêtements composés de matériaux imperméables, sera réglé suivant des pentes suffisantes pour assurer, sans stagnation, le prompt et facile écoulement des eaux pluviales et des eaux ménagères.
Les caniveaux ou gargouilles établis à cet effet devront être distants de 60 centimètres au moins des bâtiments d'habitation; ils en seront séparés par des revers fortement inclinés ou, préférentiellement, par des trottoirs.
Dans la traversée des bâtiments, les eaux pluviales et ménagères s'écourleront par des caniveaux couverts et étanches établis sur une pente suffisante et uniforme, avec regards menagés de cinq mètres en cinq mètres au moins.
Ces caniveaux, qui devront être tenus en parfait état de propreté, au moyen de chasses d'eau, ne pourront, dans aucun cas, être établis dans les locaux habitables ou à l'usage de commerce ou d'industrie. Quand ils traverseront des allées, vestibules ou couloirs communs, ces locaux devront être convenablement éclairés et en communication permanente, par une large baie constamment ouverte, avec l'air extérieur.
La traversée du trottoir de la voie publique se fera au moyen d'une GARGOUILLE en courte munie d'une rainure destinée à en faciliter le furage et qui débouchera directement dans le caniveau de la rue.
Cette gargouille sera tenue en parfait état d'entretien.
ARTICLE 94
INSTALLATION DES FOSES FIXES
Lorsque la disposition des lieux ne permettra pas l'écoulement des eaux ménagères, soit à l'égout public, soit au caniveau de la rue, le propriétaire pourra être autorisé à diriger souterrainement des eaux dans une fosse fixe.
Toute fosse fixe devra être établie dans des conditions d'étanchéité absolue et conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 24 septembre 1819 concernant la construction des fosses d'aisance, et vidangées suivant les prescriptions de l'ordonnance du 5 juin 1834.
Le propriétaire qui voudra établir une fosse fixe devra adresser à M. le Préfet de la Seine une demande accompagnée des plans et coupes cotés de l'installation.