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L'ARCHITECTE RECUEIL MENSUEL DE L'ART ARCHITECTURAL PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHITECTES DIPLÔMÉS PAR LE GOUVERNEMENT COMITÉ DE DIRECTION : - MM. A. ARFVIDSON, - L. H. BOILEAU, - L. BONNIER, - BOUWENS DE BOIJEN, - A. DEFRASSE, - AD. DERVAUX, - ROGER EXPERT, - TONY GARNIER, - CH. LETROSNE, - P. PATOUT, - H. SAUVAGE, - L. SOREL, - A. VENTRE CONSEILLER TECHNIQUE : MICHEL ROUX-SPITZ RÉDACTEUR EN CHEF : J. PORCHER NOUVELLE SÉRIE 6e ANNÉE N° 11 NOVEMBRE 1929 PARIS ÉDITIONS ALBERT LÉVY LIBRAIRIE CENTRALE DES BEAUX-ARTS 2, Rue de l'Echelle

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SOMMAIRE du numéro de "L'Architecte" de Novembre 1929 TEXTE L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS GEO MINVIELLE. PLANCHES Pl. 61 à 63. — Maison des Étudiants japonais, à Paris .. P. SARDOU. Pl. 64 à 66. — Magasin de vente d'automobiles, rue Marbeuf, à Paris.. A. LAPRADE et L.-E. BAZIN. Correspondants.— Allemagne : Adolf Goertz, Gansemarkt, 33, Hambourg-36.— Autriche: D'Ermers, Schegargasse, 47, Vienne. Hollande : Ir. A. Boeken, Architecte B.N.A., Keizersgracht, 614, Amsterdam. Tous les droits sur les articles et les reproductions sont réservés pour tous pays. Les articles parus dans "L'Architecte" deviennent la propriété de la revue. FRANCE ... Le numéro 12 fes. — L'abonnement (12 numéros) ... 120 fes ETRANGER ... 1°. Pays ayant adhéré à la convention de Stockholm (tarif postal abaissé) le numéro 14 fes. ... 140 fes 2°. Autres pays: Angleterre et ses Colonies et Dominions (Canada except.), Danemark, Danzig, Baltique, Colonia Hollandaises, Italie et Erythrée, Norvège, Palestine, Suede, Suisse; le numéro 16 fes. L'abonnement (12 numéros) ... 160 fes L'année parue (nouvelle série, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928) ... France 150 fes. — Etranger. ... 165 fes Portefeuille destiné à contenir une année ... 10 fes. ... 13 fes ÉDITIONS ALBERT LEVY, 2, RUE DE L'ÉCHELLE, PARIS (1er). LIBRAIRIE CENTRALE DES BEAUX-ARTS Chèques postaux: Paris 6690 — R.C. Seine 64.696 — Adresse télégraphique: Edalvyde-Paris — Téléphone: Louvre 33-87. --- ENTREPRISE D'INSTALLATIONS GÉNÉRALES DE VITRERIE-MIROITERIE GLACES DE SAINT-GOBAIN ET DES MANUFACTURES FRANÇAISES Nombreuses références Téléphone : CAMERLO NORD 33-60 222, Boulevard de la Villette, PARIS --- LE CHAUFFAGE CENTRAL "RATIONNEL" G. TEX & C° 29, Rue des Gardes, PARIS (18°) - Nord 25-18 INSTALLATIONS MODERNES A EAU CHAUDE ET A VAPEUR TRÈS BASSE PRESSION Mise au point de toutes Installations existantes NOMBREUSES RÉFÉRENCES --- CHEVILLE RAWL EN FIBRE POUR FIXER DES VIS A BOIS ORDINAIRES EN TOUS MATÉRIAUX 35, Rue Boissy-d'Anglas PARIS (8ème) ou chez les Quincailliers ou 6èmes Magasins --- ÉTABLISSEMENTS GENTIL & BOURDET GRÈS FLAMMÉS ET MOSAIQUES Société Anonyme au Capital de 1.700.000 Francs siège social, 189, rue du vieux pont-de-sévères, billancourt Télécopie : AUTUEL 03-17 Adr. Télécopie : GREFLAM-BILLANCOURT AGENCE SPÉCIALE DE DESSINATEURS POUR L'EXÉCUTION DE TOUS AVANT PROJETS POUR L'ADAPTATION DE NOS GRÈS 7 GRANDS PRIX, MEMBRE DU JURY AUX EXPOSITIONS, LAUREAT DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCHITECTES (FONDATION PAUL SEDILLE)

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L'ARCHITECTE L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS LE PROBLÈME DE L'ASSURANCE : LA DÉFECTION DES COMPAGNIES I 1° Le Code civil a édicté, contre les architectes et les entrepreneurs, une responsabilité d'un caractère tout à fait exorbitant du droit commun. En principe, on ne répond que des fautes commises dans l'exécution des obligations que l'on a assumées. Lorsque ces obligations ont pris fin, tout lien de droit disparaît entre les parties contractantes. Ainsi, s'il s'agit d'un mandat ou d'un louage d'ouvrage, le contrat est dissous quand le mandataire a accompli sa mission ou quand le locateur a fourni son travail. Il n'en est pas de même en ce qui concerne les constructeurs. En dehors, en effet, de la responsabilité d'ordre général qui découle pour eux de l'application des règles du droit commun, ils sont soumis à un régime spécial en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil. Aux termes de l'article 1792 : « Si l'édifice cons- truit à prix fait, pérît en tout ou en partie par « le vice de la construction, même par le vice du « sol, les architecte et entrepreneur en sont res- ponsables pendant dix ans ». D'autre part, l'article 2270 dispose : « Après dix « ans, l'architecte et les entrepreneurs sont dé- chargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils « ont faits ou dirigés ». 2° L'application de ces deux textes avait donné lieu, au cours du xixe siècle, à d'innombrables et savantes controverses. Cependant, d'une façon générale, la doctrine et la jurisprudence s'accordaient pour reconnaître que les articles 1792 et 2270 devaient être interprétés d'une façon restrictive. Notamment, la présomption de faute édictée par l'article 1792 était subordonnée à cette triple condition : $a$ que la construction fût à prix fait; $b$ qu'il s'agit d'une perte totale ou partielle de l'édifice; $c$ qu'il existât un vice de construction ou du sol. À défaut de l'une de ces conditions, il y avait lieu à l'application de l'article 2270, exigeant de la part du propriétaire la preuve d'une faute à la charge du constructeur. Il restait entendu également que la responsabilité de ces derniers ne pouvait être mise en jeu qu'à l'égard des « gros ouvrages », c'est-à-dire d'une des parties maîtresses du bâtiment. Enfin on reconnaissait que le délai de dix ans était un « temps d'épreuve », non susceptible d'interruption ou de suspension, et, — à la suite d'un procès qui avait duré de nombreuses années, — la Cour de Cassation, toutes chambres réunies, avait décidé que ce délai comprenait non seulement la durée de la responsabilité, mais aussi la durée de l'action pouvant être exercée par le propriétaire. 3° Au lendemain de la guerre, la reprise de la construction, la multiplication des pseudo-architectes et des entrepreneurs-agents d'affaires ont déterminé de nombreuses actions en responsabilité. Mis en présence de situations de fait parfois scandaleuses, discernant mal les vrais architectes de ceux qui usurpaient audacieusement ce titre, désireux de sanctionner les agissements d'entrepreneurs incapables ou sans scrupules, les tribunaux ont été amenés à rendre des décisions sévères, aggravant ainsi la responsabilité édictée par le Code civil contre les constructeurs. D'une part, le critérium du forfait n'a plus été retenu comme condition indispensable de la présomption de faute, non plus que la nécessité d'une perte totale ou partielle de l'édifice. D'autre part, la liste des ouvrages qu'il y a lieu de considérer comme « gros ouvrages » a été considérablement augmentée. Enfin, les tribunaux ont prononcé de plus en plus contre l'architecte et les entrepreneurs des condamnations solidaires, malgré les critiques, d'ailleurs fondées, de la presque unanimité de la doctrine. Pour justifier cette solution si dangereuse, les tribunaux ont déclaré que l'architecte, même lorsque le vice de construction ne lui est pas imputable, est responsable pour défaut de surveillance des entrepreneurs. La situation de l'architecte est devenue d'autant plus délicate, qu'il se trouve souvent en présence, soit de sociétés d'entreprises plus ou moins solvables qui lui ont été imposées par le propriétaire ou par le jeu des adjudications, soit de sociétés à responsabilité limitée, créées ou transformées en vertu de la récente loi du 7 mars 1925. II 1° En raison de la responsabilité si grave qui pèse sur eux, il est naturel que les constructeurs NOVEMBRE 1929.

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L'ARCHITECTE aient cherché à s'assurer contre ce risque auquel ils ne peuvent échapper, même au moyen d'une convention préalable avec leurs clients. Les entrepreneurs, — à Paris tout au moins — , ont pu y réussir, en s'adressant à la Société Mutuelle d'assurances des Chambres Syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics. Mais les architectes, ainsi que les entrepreneurs de province, ont rencontré de sérieuses difficultés. Sans doute, quelques compagnies ont essayé de garantir le risque de responsabilité décennale, mais les primes réclamées étaient très élevées, et certaines clauses de la police rendaient souvent illusoire le bénéfice de l'assurance. 2° Or, pour que la garantie soit efficace, il faut qu'elle porte : a) sur la responsabilité décennale des articles 1792 et 2270; b) sur la responsabilité quasi délictuelle des articles 1382, 1383 et 1384; c) sur la responsabilité pour ruine du bâtiment due à un vice de construction, édictée par l'article 1386; d) sur la responsabilité du mandataire décou- lant de l'article 1992; e) sur la responsabilité à raison des accidents du travail encourue conformément à l'article 7 de la loi du 9 avril 1898. Il faut au surplus que la police garantisse la responsabilité résultant soit de modifications aux textes ci-dessus, soit de textes nouveaux; qu'il nous suffise, à ce dernier point de vue, de rappeler les inquiétudes soulevées par le décret du 9 août 1925 sur l'hygiène et la sécurité des chantiers. On doit obtenir, d'autre part, non seulement la garantie des travaux futurs, mais encore celle des travaux en cours, et même celle des travaux achevés; les compagnies ne s'y refusent d'ailleurs généralement pas, mais elles exigent une prime spéciale. En outre, la police ne doit pas contenir de clauses qui atténuent par trop, — au risque parfois de l'anéantir — , la garantie offerte par la compagnie. Sans doute, il est des exclusions justifiées : dol, fraudes, fautes volontaires, incendie, faits de guerre, etc... Mais il en est d'autres des plus discutables, notamment la « faute lourde ». Que doit-on, en effet, entendre par cette expression? Le plus souvent, il s'agit d'une question de fait et, en cas de difficulté, il faut s'adresser aux tribunaux qui sont naturellement disposés à considérer comme lourde, toute faute imputable aux constructeurs. 3° Il convient enfin de rappeler que presque toutes les polices laissaient à la charge de l'assuré une partie du dommage : 10 %, 20 % (franchise). Quant au mode de calcul de la prime, il était généralement assez compliqué. En principe, les compagnies prenaient pour base la moyenne annuelle des travaux exécutés pendant un certain nombre d'années, dix ans, par exemple; la prime variait donc chaque année en plus ou en moins. Cependant plusieurs compagnies prenaient simplement pour base de la prime le total des travaux exécutés pendant l'année précédente. Quel que soit le mode de calcul adopté, les intéressés étaient obligés de déclarer tous les travaux exécutés, et par suite de tenir une comptabilité très exacte. III 1° Malgré les inconvénients ci-dessus signalés, les constructeurs avaient néanmoins la possibilité de s'assurer. Or, à la suite d'une série de catastrophes qui sont encore dans toutes les mémoires et qui ont soulevé une vive émotion dans tous les milieux, les compagnies ont renoncé à garan-tir le risque de responsabilité décennale. Lors du récent congrès de l'Association Provin-ciale des Architectes Français, qui s'est tenu à Rouen du 10 au 16 juin, nous avons rappelé, dans un rapport, le bilan des effondrements qui s'étaient produits au cours des mois précédents : Octobre 1928 : effondrement d'un immeuble en ciment armé à Prague, entraînant de nombreuses victimes; 12 octobre : écroulement d'un immeuble de six étages en ciment à Vincennes, 19 morts et nom-breux blessés; 20 octobre : écroulement d'une usine de textiles à Giromagny, près Belfort, 2 blessés; 3 novembre : écroulement d'un immeuble en ciment armé, rue Quentin-Bauchard, à Paris; 26 décembre : écroulement d'un hangar en ciment armé attenant à l'École de cavalerie de Saumur, 7 morts, nombreux blessés; 1er février 1929 : écroulement d'un bâtiment en ciment armé aux Forges de Denain-Anzin, à Escaudin, 3 morts; 14 février : effondrement d'un garage en ciment armé à Nice, 7 blessés, dont 1 grièvement; février : effondrement d'un hangar destiné à l'aviation maritime à Berre, 4 morts, 7 blessés; 9 mars : écroulement de l'étage d'un bâtiment

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L'ARCHITECTE --- en ciment à Chalsea, 1 mort, 4 blessés grièvement; 12 mars : écroulement d'un pavillon à Chahaignes (Sarthe), 4 morts; 14 mars : écroulement du mur d'un immeuble en construction, boulevard Davoust, à Paris, 2 blessés; 25 mars : écroulement d'un mur d'un immeuble en construction, boulevard Mortier, à Paris, 2 blessés, dont 1 grièvement; ... Soit, en l'espace de six mois à peine, douze accidents entraînant une quarantaine de décès, sans compter un chiffre impressionnant de blessés. Or, sur ce bilan ne figurent que les effondrements signalés dans la presse; mais il y en a eu d'autres dont les journaux n'ont pas parlé! 2° En présence d'une telle situation, on conçoit que les compagnies d'assurances se soient dérobées. Cette défection était d'autant plus alarmante que le décret du 20 octobre 1928, relatif à l'application de la loi Loucheur en ce qui concerne les logements à loyers moyens, contenait précisément une disposition imposant l'assurance des constructeurs. Aux termes de l'article 7 du dit décret: «Il devra être justifié que la construction est confiée à des hommes de l'art, architectes ou entrepreneurs, ayant contracté une assurance de responsabilité décennale auprès d'une société de solvabilité notoire». Il résultait de ce texte que les architectes, et en province les entrepreneurs, se trouvaient dans la quasi-impossibilité de prêter leur concours pour la construction de logements à loyers moyens. En réalité, l'abstention des compagnies se produisait au moment où l'assurance des constructeurs devenait non seulement utile mais encore obligatoire. LA SOLUTION DU PROBLÈME: LA CRÉATION DU BUREAU SECURITAS 1° Parmi les motifs invoqués par les compagnies d'assurances pour justifier leur abstention, il en est un dont on ne peut méconnaître la légitimité: le défaut de moyens de contrôle de la capacité des constructeurs. Sans doute, en ce qui concerne les architectes, les compagnies pouvaient trouver une certaine garantie dans le fait de la possession du diplôme d'État, soit encore dans le fait de l'inscription parmi les membres de l'une des grandes sociétés telles que la Société Centrale des Architectes, la Société des Architectes diplômés par le Gouvernement ou l'Association Provinciale des Architectes Français. Mais, d'une façon générale, elles se heurtaient à de véritables difficultés. D'autre part, les compagnies étaient dans l'impossibilité d'apprécier la valeur technique des constructions. Même en admettant qu'elles eussent soumis préalablement les plans et calculs au contrôle d'un homme de l'art, elles ne pouvaient déléguer sur chaque chantier un préposé chargé de surveiller la façon dont les travaux étaient exécutés. Enfin un architecte peut avoir des chantiers très éloignés du lieu de son domicile, par exemple opérer simultanément à Paris, Nice, Bordeaux et dans une propriété en rase campagne: comment exercer, dans ces conditions, un contrôle pratique? 2° C'est pour répondre à ces objections très justes qu'un système d'assurance tout à fait nouveau a été imaginé par l'Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics: l'assurance-globale-chantier, pouvant fonctionner grâce à l'intervention d'un organisme récemment créé: le Bureau Securitas. On sait que l'Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics est une institution qui réunit, pour l'étude des questions intéressantes le bâtiment et les travaux publics, les groupements suivants: a) La Société Centrale des Architectes; b) La Société des Architectes diplômés par le Gouvernement; c) L'Association Provinciale des Architectes Français; d) La Société Nationale des Architectes de France; e) La Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics; f) Le Groupe des Chambres Syndicales du Bâtiment et des Industries qui s'y rattachent; g) Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de France. Avant d'expliquer le mécanisme de l'assurance-globale-chantier, il est indispensable de rappeler ce qu'est le Bureau Securitas. GEO MINVIELLE, Docteur en Droit, Avocat à la Cour d'Appel. (A suivre.)

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L'ARCHITECTE --- Figure 127. — Maison des Étudiants Japonais (Cité Universitaire, Paris). — Plans. --- Figure 128. — Maison des Étudiants Japonais (Cité Universitaire, Paris). — Escalier.

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L'ARCHITECTE EXPLICATION DES PLANCHES PLANCHES 61 à 63. — Maison des étudiants japonais, à Paris. — P. SARDOU, architecte. L'architecte ne disposait que d'un terrain rectangulaire relativement petit d'environ 24 m. sur 26 m. compris entre la grande allée centrale de la Cité Universitaire (sur laquelle donne la façade principale) et la rue Gazan. La Fondation, outre une importante réception, devant contenir 60 chambres d'étudiants avec leurs dépendances, pour ne pas élever un monument trop haut d'aspect, au moins sur le côté de l'entrée principale, il le composa avec des pavillons de hauteurs différentes, comportant respectivement 3, 4 et 6 étages et en avant du plus bas fit avancer un porche léger et accueillant. Il ne pouvait être question de construire une Maison Japonaise proprement dite mais de s'imprégner le plus possible de l'esprit japonais moderne afin de donner aux occupants, rentrant le soir de leurs études, l'impression qu'ils sont un peu chez eux. Avec tout le confort européen par sa composition générale, le mouvement de ses pavillons, la silhouette particulière de ses toits, le détail de son porche, la Maison évoque très nettement le Japon. C'était dans le programme ; il était facile de s'en autoriser pour donner dans le pittoresque japonais : P. Sardou l'a très adroitement évité, et a su élever, sans vaine recherche de couleur locale, une demeure toute française, et pourtant caractéristique. Les façades reposent sur un soubassement en pierre grise de l'Isère traitée en « opus incertum » ainsi que le font les Japonais. Ce soubassement atteint 3 mètres de hauteur sur la rue Gazan. Rappelant la charpente en bois nippone, l'ossature est entièrement en béton de ciment armé et nettement accusée en façade et à l'intérieur. Cette ossature est revêtue à l'extérieur d'un enduit de ciment gris violacé soutenu avec des panneaux d'un rose laqué. Les poutres extérieures d'un mètre de hauteur portent les planchers et forment allèges; la charpente en bois des combles se traduit d'une façon apparente sur les pignons. Avec leurs avant-toits très saillants soutenus par une large dalle en béton armé entièrement en pannes du Nord de ton brun qui ont la même forme que les tuiles employées au Japon, leurs arétiers en tuile d'une disposition si particulière, ces grands combles avec leurs orientations diverses et qui contiennent chacun un étage rappellent particulièrement les constructions japonaises et donnent beaucoup de caractère à l'édifice. Les châssis en fer des baies de la salle de réunion sont coulissants, ceux de toutes les baies des étages forment des rectangles en largeur, leur partie centrale s'ouvre à guillotine. Fig. 129. — MAGASIN DE VENTE D'AUTOMOBILES, A PARIS. Façade sur rue, effet de nuit.