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L'ARCHITECTE
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SOMMAIRE
du numéro de "L'Architecte" de Juin 1931
TEXTE
L'ASSAINISSEMENT ET LE CLASSEMENT D'OFFICE DES VOIES PRIVÉES (à suivre)
GEO MINVIELLE,
Docteur en Droit,
Avocat à la Cour d'Appel de Bordeaux,
Professeur de législation
à l'Ecole Régionale d'Agriculture.
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L'ARCHITECTE
sans autre règle que le caprice des constructeurs ou la cupidité des lotisseurs cherchant beaucoup plus à spéculer sur la vente de leurs terrains qu'à procurer aux acquéreurs des conditions normales d'hygiène; d'autre part, l'entretien de ces voies a été souvent négligé par suite soit de l'incurie des propriétaires, soit de leur manque de ressources ou du défaut d'accord entre eux.
La loi du 22 juillet 1912 a bien donné aux municipalités le moyen de contraindre les propriétaires des voies privées à exécuter les mesures d'assainissement reconnues nécessaires, et le bureau d'hygiène de la Ville de Paris avait entrepris l'application de cette loi, lorsque survint la guerre qui interrompit les procédures engagées.
II. — Dès la fin des hostilités, l'Administration reprit l'application de la loi de 1912, mais elle se heurta à de nombreuses difficultés provenant soit de la nécessité d'accomplir les formalités prescrites en vue de garantir les droits des propriétaires, soit de l'inexpérience des syndics, soit enfin de la situation créée aux propriétaires par la guerre et par les moratoires.
Vainement l'Administration s'efforça de résoudre ces difficultés. Depuis 1920 les ingénieurs de la voie publique intervenirent activement auprès des propriétaires pour les amener, par la voie amiable, à se constituer en syndicats de façon à éviter les lenteurs de la procédure de la loi de 1912. Il pressèrent les syndics, les renseignant, examinant leurs devis, et provoquant le remplacement de ceux qui faisaient preuve d'inertie et de mauvaise volonté. De leur côté, les services administratifs s'attachèrent à réduire, dans toute la mesure compatible avec les règlements, les formalités comptables, et à organiser un service d'avances à l'aide d'un fonds de 10 millions.
Quant aux dépenses assez lourdes qu'entrainent, soit l'exécution des mesures d'assainissement, soit la mise en état de viabilité réglementaire
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Fig. 39. — Bureau d'architecte, à Paris. — Cabinet de l'architecte.
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L'ASSAINISSEMENT ET LE CLASSEMENT D'OFFICE DES VOIES PRIVÉES
I. — OBJET DE LA LOI DU 15 MAI 1930
I. — Le 15 mai 1930, le Parlement a voté une grande loi d'urbanisme autorisant les villes à procéder d'office à l'assainissement et au classement des voies privées comprises sur leur territoire. En réalité la loi ne s'applique directement qu'à la ville de Paris. Mais elle peut être étendue aux communes qui en font la demande. Elle a ainsi une portée générale.
Avant d'en expliquer le mécanisme, il est indispensable de rappeler sous quel régime se trouvaient antérieurement placées les voies privées.
La ville de Paris comprend environ 1.600 voies privées, dont 1.200 sont ouvertes à la circulation. Celles qui ont été créées postérieurement à la loi du 10 février 1902 et au règlement sanitaire de la Ville de Paris du 22 juin 1904 ont été établies dans des conditions acceptables; toutefois leur entretien a toujours laissé à désirer, surtout depuis la guerre. Mais la plupart remontent à une époque antérieure et ont été créées
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JUIN 1931
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L'ARCHITECTE
Fig. 60.
BUREAU D'ARCHITECTE, A PARIS.
Plan.
en cas de classement, l'Administration de la Ville de Paris fit tous ses efforts pour les rendre supportables aux propriétaires. La canalisation générale d'éclairage fut établie gratuitement, ainsi que les canalisations d'eaux et les appareils de lavage dans les voies pourvues de syndicats constitués en exécution de la loi de 1912. Des pavés usagés, susceptibles de réemploi, furent cédés aux propriétaires à des prix avantageux. Enfin le Conseil municipal de Paris décida, dans sa séance des 31 décembre 1928-1er janvier 1929, de faire abandon des intérêts, précédemment fixés à 6 %, des avances consenties aux proprié-
taires pour l'exécution des travaux d'assai-nissement.
III. — Malgré ces efforts, l'assainissement des voies privées de Paris ne pouvait se réaliser que très lentement, les propriétaires récalcitrants trouvant, en effet, dans la procédure de la loi de 1912, des moyens dilatoires pour ajourner l'exécution des travaux, lors même que l'urgence en serait incontestable.
D'autre part, il est manifeste qu'il y avait intérêt à diminuer le plus possible le nombre de ces voies, dont il est si difficile d'assurer le bon entretien, en incorporant dans le domaine
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L'ARCHITECTE
public celles d'entre elles qui présentent un intérêt suffisant. Or les efforts tentés en ce sens par l'Administration pouvaient se trouver annulés par la résistance d'un seul propriétaire.
Il apparaissait donc nécessaire d'envisager le moyen de procéder d'office, dans les cas d'urgence, soit à l'assainissement, soit au classement des voies privées. C'est l'objet même de la loi du 15 mai 1930.
II. — CONDITIONS DE L'ASSAINISSEMENT D'OFFICE
I. — La loi pose le principe du droit, pour l'Administration, de faire exécuter d'office les travaux d'assainissement dans les voies privées de Paris livrées à la circulation publique. Il s'agit des travaux de premier établissement ou de grosses réparations reconnues nécessaires pour l'application des lois et règlements visés par l'article premier de la loi du 22 juillet 1912.
La nouvelle loi distingue deux hypothèses, selon que les travaux ont déjà fait, ou non, l'objet d'un arrêté d'injonction en conformité avec des lois des 15 février 1902 et 22 juillet 1912.
1° Travaux ayant fait l'objet d'un arrêté d'injonction devenu exécutoire. — En ce cas, les intéressés n'étant pas recevables à contester la nature ou l'utilité des travaux, l'Administration doit se borner à leur adresser, par lettre recommandée, une mise en demeure spécifiant qu'à défaut d'exécution dans un délai déterminé, les dits travaux seront exécutés d'office à leurs frais. Si à l'expiration du délai fixé les intéressés ne se sont pas soumis, l'Administration a le droit de pro- céder d'office à l'exécution sans autre formalité.
2° Travaux n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'injonction. — En ce cas, les intéressés doivent, de toute évidence, être admis à formuler leurs observations. La loi oblige l'Administration à demander son avis à la Commission sanitaire, et, s'il y a lieu au Conseil départemental d'hygiène, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 15 février 1912. Cet avis porte non seulement sur la nature et l'utilité des travaux, mais encore sur l'urgence de leur exécution. Il a paru au législateur que le droit des intéressés était suffisamment sauvegardé par l'examen auquel il est procédé contradictoirement par la Commission sanitaire.
Si les travaux sont reconnus urgents par la
Fig. 61. — Bureau d'architecte, à Paris. — Cabinet de l'architecte.
Cl. Salaün
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L'ARCHITECTE
Commission sanitaire ou le Conseil d'hygiène, l'Administration adresse aux intéressés une mise en demeure ainsi qu'il est prévu dans l'hypothèse précédente. A défaut de recours dans les formes ci-après indiquées et si la mise en demeure est restée sans effet, l'Administration peut, à l'expiration du délai imparti, procéder d'office et sans autre formalité à l'exécution des travaux. Cette procédure permet de faire ainsi l'économie de tout le temps, fort long, qui serait nécessaire pour la nomination du syndic, l'établissement et l'approbation du devis, la répartition des dépenses et, éventuellement, l'allocation d'une avance.
Contre la mise en demeure qui leur est adressée dans la seconde hypothèse, les intéressés peuvent former un recours dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 15 février 1902. Toutefois le projet de loi subordonnait la recevabilité de ce recours à la double condition : $a$ qu'il fût signé par la moitié au moins des intéressés ; $b$ qu'il fût formé dans les huit jours de la notification de la mise en demeure. Sur la proposition de la Commission d'administration générale, départementale et communale, le Sénat a modifié cette double condition : $a$ en réduisant le nombre des signataires nécessaires à celui du tiers des intéressés ; $b$ en portant à un mois le délai pendant lequel le recours peut être formé.
II. — La dépense des travaux est laissée en principe à la charge des propriétaires, avec une majoration de 5 % pour frais généraux. L'Administration répartit le total entre les propriétaires proportionnellement à l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux. Cette répartition est arrêtée par le Préfet de la Seine, après enquête dans les formes indiquées par les articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1912.
Les sommes avancées par la Ville sont recouvrées sans intérêts. Cet abandon des intérêts est une atténuation à la rigueur qui s'attache au principe même de l'exécution d'office. Il s'impose d'autant plus que les dépenses, mises dans l'intérêt général à la charge des propriétaires des voies privées, sont assez lourdes eu égard aux revenus des immeubles, limités par les restrictions apportées à la fixation des loyers.
En ce qui concerne le délai de remboursement, la loi établit une distinction selon la nature des travaux.
1° Travaux de mise ou remise en état totale ou partielle. — Le remboursement est exigible en cinq annuités égales, à compter de la date d'achèvement des travaux; les propriétaires conservant, bien entendu, le droit de se libérer par anticipation.
2° Travaux d'entretien courant. — Le remboursement est exigible en une seule fois après l'achèvement des travaux.
Enfin, en compensation de la contrainte qu'elle impose au propriétaire, la Ville doit supporter la dépense de certains travaux. C'est ainsi qu'elle doit faire poser gratuitement la canalisation générale d'éclairage, les conduites d'eau et les appareils de lavage; en outre, elle participe pour moitié, s'il y a lieu, dans les frais de construction d'égouts maçonnés.
Ces mesures ne sont pas, à proprement parler, des innovations puisqu'elles étaient déjà pratiquées depuis un certain temps, pour l'application de la loi du 22 juillet 1912. Elles ont d'ailleurs pour conséquence de procurer à la Ville de Paris des recettes ou des économies appréciables.
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L'ARCHITECTE
L'établissement de nouvelles canalisations d'éclairage ou d'alimentation en eau a pour effet d'accroître la vente du gaz, de l'électricité ou de l'eau, dans les bénéfices de laquelle la Ville participe. D'autre part, l'établissement d'un égout « visitable », dans lequel les conduites d'eau sont obligatoirement réparties, rend moins onéreux, pour l'avenir, l'entretien des voies classées, en évitant les frais d'ouverture de tranchée, de dépayage et de repavage en cas de réparation aux conduites d'eau ou d'établissement de branchements particuliers.
III. — En outre des travaux de premier établissement ou de grosses réparations reconnues nécessaires, la nouvelle loi autorise l'Administration à faire exécuter d'office, dans les voies privées de Paris livrées à la circulation publique, les prescriptions du règlement sanitaire de la Ville de Paris relatives à l'entretien de la voie en bon état de propreté et de salubrité.
Ces prescriptions concernent notamment les menues réparations de pavage, dégorgements de canalisations ou suppression de fuites, enlèvement de dépôts de fumiers, de gravois, etc...
La procédure est la même que celle organisée ainsi qu'il a été dit pour les travaux de premier établissement ou de grosses réparations, c'est-à-dire : mise en demeure adressée aux intéressés par lettre recommandée, en impartissant un délai, passé lequel l'Administration peut procéder d'office à l'exécution des travaux sans autre formalité.
Les dépenses, majorées de 5 % pour frais généraux, sont réparties de la même façon, et le remboursement en est exigible, sans intérêt, en une seule fois après l'achèvement des travaux.
(à suivre.)
GEO MINVIELLE,
Docteur en droit,
Avocat à la Cour de Bordeaux,
Professeur de législation
à l'Ecole régionale d'architecture.
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L'ARCHITECTURE ORGANISATRICE
Premier article
Constructeur, décorateur : pour les profanes et même bien des gens de métier, le rôle de l'architecte est défini par ces deux termes. Les uns donnent plus d'importance au premier, les autres au second. Aux yeux de certains, ils s'excluent : on construit ou l'on décore, mais l'on n'est pas à la fois décorateur et constructeur; moins sévères, quelques-uns sont d'avis que ces deux formes de l'activité architecturale ne sont pas incompatibles et que, bien au contraire, après la période de la table rase que nous venons de traverser, qui nous a délivrés du psittacisme, des formules académiques, des redites perpétuelles, faciles, paresseuses, enfin de toutes les scories qui encombraient la profession, une ère nouvelle va s'ouvrir, où l'architecture retrouvée pourra rejeter le dogme austère de la nudité.
Certes, il serait fâcheux de condamner l'architecture à une espèce de puritanisme éternel, sous prétexte de la châtier de ses erreurs passées; il ne le serait pas moins d'oublier ces erreurs, qui sont certaines, et de l'y laisser retomber, en l'y aidant même, sous couleur d'évolution, et parce